TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301219_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 1er juin 2023, M. E G, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant européen " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence, en l'absence de délégation de signature ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.233-1 entré en vigueur le 1er mai 2021, anciennement codifié à l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut se prévaloir des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chevalier-Aubert. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant capverdien né le 3 mars 1994, a sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " membre de la famille d'un ressortissant européen " le 9 août 2021. Par arrêté en date du 16 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 16 février 2023, dont la légalité est contestée a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D C, directrice de la réglementation de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2022-1023 du 14 décembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 290-2022 le 14 décembre 2022, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence de la direction précitée, dont notamment l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 16 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, anciennement codifié à l'article 121-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L.233-2 du même code, entré en vigueur le 1er mai 2021, anciennement codifié à l'alinéa 1 de l'article 121-2 : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Doit être regardée comme " travailleur " au sens des dispositions du 1° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Il appartient au préfet de se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier si l'étranger remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par les articles L. 121-1 4° et R. 121-4 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. F en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, sur le fondement des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il " ne justifie pas exercer d'activité professionnelle en France ", qu'il " n'apporte pas non plus la preuve qu'il dispose pour lui et sa famille de ressources suffisantes ainsi que d'une assurance maladie " et qu'il " ne justifie pas être conjoint ou enfant à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 233-1 ". 6. Le requérant ne conteste pas qu'il n'a pas justifié être conjoint d'un citoyen de l'Union européenne. Il fait seulement référence à un concubinage et à une communauté de vie. Pour ce seul motif le préfet pouvait opposer un rejet sur le fondement des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, si M. F soutient que sa compagne, Mme A B, exerce une activité professionnelle en qualité d'agent de service hospitalier pour un contrat à durée indéterminée depuis le 2 août 2020 et un second emploi en qualité d'agent de service propreté à temps partiel depuis octobre 2020, il fournit uniquement un contrat de travail et un avenant au second contrat de travail et se borne à soutenir que sa concubine dispose de ressources suffisantes. Le requérant ne fournit au demeurant, aucun bulletin de salaire de sa compagne. Ainsi, M. F n'établit pas qu'il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale., ainsi que d'une assurance maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.233-1 doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. F, qui n'est pas citoyen de l'Union européenne, ne peut se prévaloir des stipulations des article 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. F fait valoir qu'il réside en France depuis 2014, il ne démontre cependant pas par les pièces produites, essentiellement composées de relevés de compte bancaire, de quelques bulletins de salaire, d'une simple attestation de communauté de vie de sa concubine, de document d'identité de sa fille, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, la durée alléguée de son séjour en France notamment pour les années 2014 à 2017. Il n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un titre de séjour avant le 9 août 2021. Par ailleurs, s'il soutient également qu'il vit en concubinage depuis près de quatre ans avec une ressortissante portugaise et qu'il a tissé des liens personnels et familiaux en France, les éléments produits notamment un contrat d'électricité aux deux noms, une attestation de vie commune datée de mai 2021 et une facture d'électricité ne suffisent pas à démontrer la communauté de vie alléguée et une insertion sociale. S'il fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité portugaise scolarisé en France, il ne démontre pas par les pièces produites composées de quelques factures, participer à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Au surplus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire notamment, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. F ne démontre pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 16 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301219_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel