TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301219_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet du Var a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code demandé par le requérant ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Harang, - les observations de Me Bochnakian, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1987, déclare être entré en France le 9 octobre 2018. Le 7 novembre 2018, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). L'office a rejeté sa demande le 26 août 2019, rejet confirmé le 10 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet du Var a obligé le requérant à quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Toulon le 28 mai 2020 et par la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 novembre 2020. M. A a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Le 4 juillet 2022, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec le bénéfice d'un changement de statut en qualité de " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 3. Lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. De plus, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement sollicité. 4. M. A fait notamment valoir qu'il a sollicité un titre de séjour " salarié " le 4 juillet 2022, sur le fondement non de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 421-1 du même code. Alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var mentionne bien la demande de changement de statut en invoquant l'article L. 431-1 du même code au lieu de l'article L. 421-1 dudit code, il examine la demande de renouvellement de M. A uniquement sur le fondement des dispositions L. 435-1 dudit code. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 avril 2022, et qu'il avait autorisation à travailler comme le précise son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 7 avril 2023. Ainsi, M. A entrait dans les dispositions de l'article L. 421-1 susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent jugement et dès lors que le préfet du Var ne s'est pas prononcé sur la demande initiale de titre de séjour déposée par M. A, comme il était tenu de le faire au regard de l'article L. 421-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre de séjour portant la mention " salarié " explicitement sollicité par le requérant, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Bailleux, premier conseiller, M. Kiecken, premier conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé F. BAILLEUX La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301219_20230713
Données disponibles
- Texte intégral