TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301219_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301219, les 3 juin 2023 et 26 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Barbara Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ;la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3-1, 3-2, 23, 24 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301219, les 3 juin 2023 et 26 juin 2023, et M. B D, représentée par Me Barbara Lebaad, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnait les stipulations des articles 3§1, 3§2, 23, 24 et 28 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. M. B D et Mme A D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la convention relative aux droits des personnes handicapées, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative, Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soistier ; - et les observations de Me Lebaad représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes, enregistrées sous les n°s 23001219 et 23001220 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France le 19 juin 2022 accompagnés de leur enfant, C D, née le 20 mars 2021. Le 1er mars 2022, ils ont sollicité une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions en date du 26 juillet 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leur demande, rejets qui ont été confirmés par la cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2022. Le 2 mai 2022, M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés en date du 17 mars 2023, le préfet a rejeté leur demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduit à défaut d'exécution volontaire. M. et Mme D demandent l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle./ Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites./ Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 452-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Par un avis émis le 30 novembre 2023, le collège de médecins de l'OFII, consulté par le préfet de la Marne en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de la jeune C D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que la jeune C D souffre d'un polyhandicap résultant d'une tétraplégie spastique prédominante à gauche (paralysie cérébrale) avec épilepsie et déficit visuel ainsi que d'une rétinopathie du prématuré. Les éléments apportés par M. et Mme D, à savoir notamment le certificat médical de l'OFII en date du 21 novembre 2022, plusieurs certificats médicaux de médecins traitants relevant du centre d'action médico-sociale précoce de Reims ou de l'institut Godinot spécialisé en oncologie, une ordonnance du centre hospitalier universitaire de Reims, permettent d'établir que la jeune C D, doit bénéficier d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire sans rupture de traitement avec un appareillage médical évolutif, incluant la prise régulière d'un médicament dénommé " Micropakine 250mg ". Or, il ressort notamment d'une lettre de l'agence officielle de régulation des activités médicales et pharmaceutiques géorgienne " LEPL " datée du 23 février 2023, produite par les requérants, que la " Micropakine 250mg " n'est pas disponible sur le marché pharmaceutique géorgien. Alors que cette pièce est de nature à remettre en cause la présomption dont bénéficie l'administration à raison du sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire à la présente instance, n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'enfant des requérants pourra, en dépit de l'absence du médicament précité, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que les arrêtés du 17 mars 2023 ne peuvent qu'être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui fonde l'annulation des arrêtés en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de leur délivrer, dans les quarante-huit heures de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait cependant lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebaad, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebaad de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Marne du 17 mars 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de leur délivrer dans les quarante-huit heures suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lebaad, avocat de M. et Mme D, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebaad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A D, à Me Lebaad et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 octobre 2023. Le rapporteur, M. SOISTIERLe président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON N° 23001219, N°23001220
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Chronologie de l'affaire
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TA5117 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301219_20231017
TA10528 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301219_20231017