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TA86 · étrangers JU — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301220_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Louafi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article L. 611-13 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 12 mai 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme B ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Bap, substituant Me Laoufi, représentant Mme C qui maintient ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne, née le 25 novembre 1958 à Tbilissi (Géorgie) est entrée régulièrement en France le 6 août 2022 selon ses dires. Le 17 septembre 2022, elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Vienne. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 février 2023. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 8 février 2023, sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. Si Mme C soutient être atteinte d'une tumeur à l'utérus, elle n'établit pas, par les éléments produits, lesquels démontrent seulement qu'elle a subi une opération chirurgicale, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées. 7. En second lieu, si Mme C se prévaut de la présence en France de sa sœur et de son neveu, elle n'établit pas avoir développé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens avec d'autres personnes depuis son arrivée récente sur le territoire alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Si la requérante soutient avoir été victime de violences intra familiales, les éléments qu'elle produit, en particulier le certificat médical faisant état de la présence de cicatrices, ne suffisent pas à démontrer qu'elle serait exposée au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". 12. Comme cela a été indiqué aux points 6 et 9, Mme C n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant de faire naître un doute sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejet. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation ou de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Signé S. B La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2301220
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301220_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel