TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301220_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " profession non salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen quant à la régularité de son entrée sur le territoire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen quant à sa situation professionnelle qui aurait justifié que le préfet fasse application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 18 juillet 2019 sous couvert d'un visa long séjour espagnol valant titre de séjour étudiant en Espagne. Il a sollicité le 12 janvier 2023, la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Et aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () . " 4. Pour contester l'arrêté attaqué M. B soutient qu'il est entré en France régulièrement dès lors qu'il était titulaire d'un visa long séjour espagnol et qu'il a déclaré son entrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicables aux ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle non salariée, ne disposait pas d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises exigé par les dispositions précitées de l'article 9 de cet accord. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions d'entrée sur le territoire français de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est associé gérant depuis le 21 juillet 2020 d'un restaurant de restauration rapide. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'a pas pour effet d'emporter la liquidation de sa société. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la SARL Tacous Delices est également gérée par un autre associé gérant qui pourra assurer la continuité de l'activité du restaurant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour mais a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la situation professionnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. B fait état de son intégration en produisant notamment la preuve de son activité non professionnelle en France et soutient que son épouse entend le rejoindre en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne témoigne d'aucune relation personnelle ou amicale susceptible d'établir l'existence ou l'intensité de sa vie personnelle et familiale en France, qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine où résidait son épouse à la date de la décision attaquée. Par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : B. Esnol La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301220_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel