TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301220_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 24 février 2023, Mme B D, représentée par Me Weppe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 412-1, L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 23 mai 2023, qui ont été communiquées en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur ; - et les observations de Me Weppe, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 20 novembre 1984 à Ebolowa (Cameroun), déclare être entrée en France le 30 mai 2019 sous couvert d'un visa C valable du 28 mai au 25 juin 2019 délivré par les autorités allemandes. Le 11 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger conjoint d'un ressortissant français est de droit lorsqu'il justifie d'un visa de long séjour et que les conditions posées à l'article L. 423-1 sont remplies. Toutefois, lorsqu'il est entré régulièrement en France et justifie d'une communauté de vie de six mois en France, il n'est pas tenu, pour la délivrance du même titre de séjour, de justifier d'un visa de long séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent () ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". Et aux termes de l'article R. 621-4 de ce code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ". La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 5. Mme D, qui produit les comptes rendus d'examens médicaux réalisés à Lille les 11 et 21 juin 2019, établit ainsi être entrée en France durant la période de validité du visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 25 juin 2019. En revanche, elle ne conteste pas ne pas avoir souscrit une déclaration d'entrée sur le territoire français, alors qu'elle est assujettie à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et qu'elle ne justifie ni même n'allègue être titulaire d'un titre de séjour d'un autre État membre en cours de validité d'une durée supérieure ou égale à un an. Dès lors, faute de justifier d'une entrée régulière en France, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il n'est pas contesté qu'elle ne dispose pas d'un visa de long séjour, de sorte qu'elle ne remplit pas la condition posée par l'article L. 412-1 du même code et ne peut donc se prévaloir des dispositions de son article L. 423-1. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée en France le 30 mai 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes et valable jusqu'au 25 juin 2019, s'y est ensuite irrégulièrement maintenue et ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation avant le 11 mai 2022. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a épousé un ressortissant français le 4 septembre 2021, qu'elle est enceinte depuis le 19 juillet 2022 et qu'elle a acquis avec son mari le 17 août 2022 une maison à usage d'habitation à Hénin-Beaumont, ni ces éléments, ni les pièces qu'elle produit ne sont toutefois suffisants pour justifier de l'ancienneté et de la stabilité de la vie commune du couple. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, Mme D ne justifie pas qu'elle se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Cameroun. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. L'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme D a donné naissance le 14 avril 2023 à un enfant français résidant en France, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est dépourvue de toute incidence sur la légalité de cette décision. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs en vue desquels elle a été prise. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 9-1 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant./ () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, la naissance du fils de Mme D est postérieure à l'édiction de la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, inopérant, doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301220_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel