TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301221_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. D B, représenté par Me de Mesnard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 mars 2023 lui refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, cela dans les 48 heures suivant le prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, du fait de la décision attaquée il se trouve sans ressource et sans solution d'hébergement, isolé et contraint de vivre dans la rue ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; •est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'irrégularité au regard de ces mêmes dispositions, faute pour l'OFII de l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations ; •est entachée d'un défaut de base légale, sa situation n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •procède, compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de son état de santé, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 20.1 et 21 de la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la situation dont se plaint le requérant, qui s'est soustrait à son obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile, résulte de sa propre attitude ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision a été signée par une autorité investie d'une délégation ; •elle est suffisamment motivée ; •elle n'est entachée d'aucune irrégularité, M. B ayant été mis en mesure de faire état des éléments de vulnérabilité dont il entendait se prévaloir ; •le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant ; •la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301175, enregistrée le 2 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me de Mesnard, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1996 et de nationalité afghane, a présenté en avril 2021 une demande d'asile à l'examen de laquelle il s'est avéré que, en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " C A ", la Bulgarie en était l'Etat membre responsable. La Bulgarie ayant donné son accord à sa prise en charge, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités de ce pays, pris par le préfet du Doubs, puis a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2021. L'OFII a alors suspendu le bénéfice, initialement accordé, des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le 16 novembre 2021, M. B s'est cependant soustrait à l'exécution de l'arrêté de transfert, en refusant d'embarquer dans le vol prévu à destination de Sofia. Du fait de cette fuite, la France est devenue, un an plus tard, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, lequel a dès lors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté cette demande par une décision du 21 mars 2023 dont M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de la demande d'injonction dont elles sont assorties. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me de Mesnard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 16 mai 2023. Le juge des référés, D. ZUPAN La greffière L. LELONG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301221_20230516
Données disponibles
- Texte intégral