TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301221_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités finlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder au réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue comprise par l'intéressé ; - il méconnaît les dispositions des articles 9 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, âgé de 73 ans, il est veuf et ses deux fils et six petits-enfants résident légalement en France ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et constitue une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 09h30, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée : - le rapport de Mme C, - Me Frery, avocate de M. A, qui soulève un nouveau moyen tiré du vice de procédure pour manque de qualification de l'agent ayant mené l'entretien individuel du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe d'origine tchétchène, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 août 2022, et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Vis a mis en évidence que le requérant avait été identifié en Finlande où il a été titulaire d'un visa valable du 10 au 31 août 2022. Les autorités finlandaises ont, par suite, été saisies, le 11 avril 2023, d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. Le 14 avril 2023, les autorités finlandaises ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 22 du règlement n° 604/2013. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers la Finlande comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel, qui s'est tenu par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat en langue russe, a été mené avec le requérant le 24 février 2023 dans les locaux de la préfecture du Puy-de-Dôme. Ce résumé comporte la mention selon laquelle il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dès lors que l'entretien de M. A a été conduit par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce dernier n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Au demeurant, un entretien ne revêtant pas le caractère d'une décision administrative, il est sans incidence sur sa régularité que l'agent de la préfecture qui l'a conduit soit titulaire d'une délégation de signature tandis que son habilitation et sa qualification résultent de son affectation dans le service chargé du traitement des demandes d'asile et de son appartenance à un corps de la fonction publique lui donnant vocation à instruire de telles demandes sous l'autorité du préfet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 5. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, compte tenu de la définition de " membre de la famille " énoncée au g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la présence en France de ses deux fils majeurs, âgés de 40 et 48 ans, et de ses petits-enfants, pour demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article 9 du même règlement. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. En dernier lieu, M. A invoque une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquels : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Néanmoins, le requérant, dont le séjour en France est particulièrement récent, et qui ne justifie nullement avoir créé de liens particuliers sur le territoire national, ne peut valablement se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'autorité préfectorale. S'il allègue résider chez un de ses fils, il ressort des pièces du dossier, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il est domicilié au sein de la Structure du premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) 63 Forum Réfugiés, 34 rue Niel, à Clermont-Ferrand, adresse à laquelle la décision en litige lui a d'ailleurs été notifiée. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, s'il se prévaut de la présence de ses deux fils sur le territoire, ces-derniers, âgés de 40 et 48 ans, et présents sur le territoire depuis de très nombreuses années, ont construit leur propre cellule familiale. Dans ses conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste de sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente, S. C Le greffier D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301221 fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301221_20230704
Données disponibles
- Texte intégral