TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301221_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les conditions dans lesquelles lui a été notifié l'arrêté contesté ne lui permettaient pas de saisir le juge dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas fait mention dans l'arrêté du pays vers lequel il a vocation à être renvoyé ;
- il méconnaît les dispositions du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive de sorte qu'elle est irrecevable, subsidiairement qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu le renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Martha, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, ressortissant moldave, déclare être entré en France en 2021. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Châteauroux puis de Limoges pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par un arrêté du 22 juin 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne :
3. D'une part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / ( ) ". L'article L. 614-14 du même code dispose : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". Par ailleurs, l'article R.776-19 du code de justice administrative prévoit : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet ".
5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui précisait les voies et délais de recours applicables à sa situation et dont l'intéressé est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification a été notifié à celui-ci le 26 juin 2023 à 9h 40 par le greffe de la maison d'arrêt de Limoges, en présence d'un interprète. Il ressort également des termes mêmes de la décision contestée qu'un exemplaire de la notification et un exemplaire de l'arrêté contesté lui ont été remis.
7. En deuxième lieu, il ressort de ces mêmes pièces que M. A été informé à cette même date tant de la possibilité de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil que de la possibilité de déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que prévu par les dispositions citées au point 4.
8. En troisième lieu, l'intéressé ne fait pas la démonstration qu'il aurait été empêché de présenter sa requête dans ce délai de 48 heures ni qu'il n'aurait pu faire valoir ses droits auprès du directeur du centre pénitentiaire en temps utile. Ainsi, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, du droit à un procès équitable garanti par celles de l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Dans ces conditions, le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, a bien commencé à courir le 26 juin 2023 à 9h 40. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requête de M. A qui n'a été introduite que le 12 juillet 2023 est tardive de sorte qu'elle est irrecevable ainsi que le fait valoir la préfète.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301221_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel