TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301221_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité de parent étranger d'un enfant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de menace à l'ordre public ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision pourrait être fondée sur le risque de menace à l'ordre public que présente le requérant ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire à Tunis refusant sa demande de visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 décembre 2022. 3. La commission a rejeté le recours de M. C au motif que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et l'éducation de son enfant. 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le seul motif retenu est celui de l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public, doivent être écartés comme inopérants. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une demande de visa de long séjour, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de parent d'enfant français. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait vécu maritalement avec Mme A D, mère de l'enfant Aaliyah. Pour justifier contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, M. C se borne à produire trois versements d'argent en date du 10 octobre 2021, du 11 janvier 2022 et du 22 juillet 2022 ainsi que deux attestations de Mme A D, aux termes desquelles le requérant verserait une pension et achèterait des vêtements à sa fille. Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, ni même qu'il entretient avec elle des liens affectifs réguliers. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant. D'autre part, la décision attaquée n'a pas pour effet d'empêcher la fille de M. C, accompagnée de sa mère, de lui rendre visite en Tunisie. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par un jugement du 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits, commis le 5 octobre 2021, de menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, vol dans un local d'habitation ou un entrepôt et dégradation de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C de mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations précitées. Le moyen doit donc être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande de substitution de motif demandée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301221_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel