TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301221_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser de manière rétroactive l'allocation pour demandeur d'asile due à compter de la date d'arrêt des versements le 7 décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa grande vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de la dignité humaine ; Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a quitté une nouvelle fois le territoire français et est reparti en Allemagne ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993 à Mamou, a présenté une demande d'asile en France le 16 février 2022. Au cours de l'examen de sa demande d'asile, il a été constaté que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été relevées en Italie le 21 octobre 2019 et en Allemagne le 5 août 2020, dans le cadre de la procédure Eurodac. M. A a été transféré en Allemagne le 5 octobre 2022. Revenu sur le territoire français, il a présenté une seconde demande d'asile le 24 novembre 2022 auprès des autorités françaises. La préfète du Loiret a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. A. Les autorités allemandes ont explicitement donné leur accord le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 26 décembre 2022, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes. La magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a, le 13 janvier 2023, rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté de transfert. Par une ordonnance du 15 février 2024, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours effectué contre ce jugement et l'arrêté de transfert. Les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A ont été interrompues en décembre 2022. M. A a présenté une demande de réexamen de sa situation en se prévalant de sa particulière vulnérabilité. Par la décision attaquée du 28 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. M. A a été de nouveau transféré en Allemagne le 9 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-16 de code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". En vertu de l'article L. 573-5 du même code, lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. 3. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI, aff. C-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités chargées de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 4. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un examen attentif et particulier de la situation de M. A n'aurait pas été effectué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, d'une part, il est constant que les autorités allemandes ont accepté le 7 décembre 2022 d'examiner à nouveau la demande d'asile présentée par M. A et de le reprendre en charge. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a été évaluée lors d'un entretien le 28 mars 2023 et il n'en ressort pas, alors que l'Allemagne a accepté à nouveau la prise en charge de M. A, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité du requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte au principe de dignité humaine doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2301221_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel