TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301222_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société Laulimar, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du maire de la ville de Marseille des 10 et 31 janvier 2023 portant réglementation temporaire de la circulation et du stationnement allée latérale du Prado (13008), du 23 janvier au 23 octobre 2023, et occupation temporaire du domaine public et autorisation de pose d'une palissade devant le n° 280 avenue du Prado (13008) par l'entreprise Barre et Pottier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les arrêtés litigieux constituent une gêne en ce qui la concerne et portent une atteinte excessive au libre accès des riverains à la voie publique et à la liberté du commerce et de l'industrie, et ce sur une période de nature à compromettre sérieusement la pérennité de son activité, voire la poursuite de celle-ci ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, dès lors que la compétence de leurs auteurs n'est pas établie, et que la mesure de réglementation de la circulation et du stationnement est trop imprécise en ce qui concerne la circulation des piétons, lesquels sont en conséquence privés de l'accès à son commerce, et porte ainsi atteinte, également eu égard à sa durée, au libre accès des riverains à la voie publique et à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la ville de Marseille, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 2301221 par laquelle la société Laulimar demande l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 février 2023 à 10h00 en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Dupont, substituant Me Dumont-Scognamiglio, représentant la société Laulimar, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et Me Cagnol, représentant la ville de Marseille, qui a maintenu les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Laulimar, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Il y a lieu par suite de rejeter, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Laulimar en toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Marseille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Laulimar est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laulimar et à la ville de Marseille. Copie en sera adressée à la société Barre et Pottier. Fait à Marseille, le 3 mars 2023. La juge des référés, Signé K. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301222_20230303
Données disponibles
- Texte intégral