TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301222_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui communiquer le lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF et poursuivre sa procédure de régularisation ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une présomption d'urgence attachée au demande de renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ; s'il n'arrive pas à accéder à ce lien vers sa boite mail il sera en situation irrégulière et ne pourra sortir du territoire ; il s'expose à une obligation de quitter le territoire ; - la mesure est utile en raison du dysfonctionnement du service public auquel elle remédie ; - la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité malienne né le 10 avril 2002 à Bamako, demande au préfet de l'Essonne de lui communiquer le lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF et poursuivre sa procédure de régularisation. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, à plusieurs reprises et ce depuis le 15 janvier 2023, a tenté d'obtenir la communication d'un lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF et poursuivre sa régularisation. Par suite, compte-tenu de l'urgence qui découle, en l'espèce, de la situation de l'intéressé, en l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative et dès lors qu'il n'est pas contredit par le préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense dans cette instance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, de lui communiquer le lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de communiquer à M. B le lien pour la réinitialisation de son mot de passe pour lui permettre de se connecter sur le site de l'ANEF, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mars 2023, Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301222_20230310
Données disponibles
- Texte intégral