TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301222_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 mars 2023 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; 2°) d'enjoindre à l'OFII dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui rétablir bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - né le 1er janvier 1993 il est de nationalité guinéenne ; en 2017, il a été contraint de quitter son pays compte tenu des persécutions qu'il y subissait en raison de son appartenance à l'ethnie peul ; durant son parcours d'exil, il a subi en Lybie de graves sévices et il est atteint de lourdes séquelles physiques et psychologiques post-traumatiques qui nécessitent un suivi médical spécialisé ; rescapé dans les eaux territoriales italiennes, il a été transféré en 2020 en Allemagne aux fins de l'évaluation de sa demande de protection internationale ; sa demande d'asile a été rejetée et ce rejet assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire allemand ; il a alors rejoint la France où il a présenté une nouvelle demande d'asile et a été placé en procédure Dublin ; une décision de transfert aux autorités allemandes, ainsi qu'une assignation à résidence de 45 jours, renouvelée, ont été prises à son encontre ; il a été transféré en Allemagne mais s'est de nouveau vu notifier une obligation de quitter le territoire allemand ; il est revenu en France et a redéposé une nouvelle demande d'asile ; il a de nouveau été placé sous procédure Dublin et la préfète du Loiret a pris à son encontre un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne en date du 26 décembre 2022, assorti d'une assignation à résidence en date du 27 décembre 2022, décisions notifiées le 5 janvier 2023 qu'il a contestées ; son recours en appel est actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; au mois de décembre 2022, l'OFII a cessé totalement de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Allemagne ; par courriel du 27 février 2023, son conseil a alerté l'OFII sur sa situation d'extrême vulnérabilité ; le 1er mars 2023, l'OFII l'a convoqué à la date du 28 mars 2023 en vue d'examiner sa situation ; il s'est vu alors notifier une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision attaquée contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car elle le prive de toute ressource et le place dans une situation de précarité extrême dès lors qu'il n'a aucune solution d'hébergement alors que son état de santé physique et psychique nécessite des soins particuliers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise au motif qu'il n'a " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré le 5 octobre 2022 vers l'Allemagne, Etat membre responsable de l'instruction de [sa] demande d'asile " car : * ce refus fondé sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas justifié par les circonstances de l'espèce ; le retour d'un demandeur d'asile dubliné ne constitue pas une fraude ; l'exécution du transfert en Allemagne le 5 octobre 2022 démontre au contraire que celui-ci a effectivement respecté les exigences des autorités françaises dès lors qu'il a déféré à la mesure de transfert prise à son encontre ; il a toujours respecté les obligations de présence au commissariat dans le cadre des arrêtés d'assignation à résidence qui lui ont été notifiés ; il présente des motifs légitimes justifiant son retour en France après l'exécution de la première décision de transfert puisqu'il s'est vu notifier en Allemagne une décision d'obligation de quitter le territoire allemand prise le 21 octobre 2022 ; sa situation ne correspond à aucun des motifs énumérés par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa grande vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-16 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est expressément identifié comme demandeur d'asile vulnérable et visé par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que " personne souffrant de troubles mentaux " et " personne ayant subi des tortures ", ainsi que les différentes pièces médicales portés à la connaissance de l'OFII à travers la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil réalisée par courriel le 27 février 2023 le démontrent. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2301221 présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 28 mars 2023 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Si M. A demande à la juge des référés de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi qu'il a été dit, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont, de manière manifeste, dépourvues de fondement au sens de l'article 7 précité de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. 5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 4 avril 2023. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301222_20230404
Données disponibles
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