TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301222_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mai 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé la suspension de son traitement pour absence de service fait du 17 janvier au 26 mars 2023, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud de rétablir son traitement avec effet rétroactif au 17 janvier 2023, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du SGAMI Sud une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mémoire en défense, produit dans le cadre de l'instance en référé, n'est pas signé ; il est donc irrecevable ; - les écritures en défense se rapportant à une autre instance en référé sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ; Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - la décision attaquée prive son foyer de tout revenu pour une période de deux mois et demi, soit une perte d'environ 6 000 euros de traitement ; - son épouse ne peut travailler du fait de son handicap et le foyer a quatre enfants à charge ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - à titre principal, l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - le docteur A M., qui n'avait pas reçu l'agrément requis par les dispositions de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, était incompétent en matière de visites médicales lors de ses convocations ; l'arrêté litigieux, qui se fonde sur le motif tiré de ce qu'il ne s'est pas présenté à des convocations régulières auprès du médecin précité, est ainsi entaché d'erreurs de droit et de fait ; - la notion d'absence de service fait n'est pas applicable dès lors qu'il est inapte à l'exercice de ses fonctions, ainsi que l'a constaté une visite médicale du 27 mars 2023 ; - l'arrêté litigieux s'apparente à une sanction prise par son administration en conséquence de sa dénonciation d'irrégularités graves au sein de ses services et sans suivre la procédure adéquate conforme aux droits fondamentaux, qui sont notamment le respect du contradictoire, l'accès au dossier et l'" impartialité de la commission " ; - le préfet de région et ses délégataires, le SGAMI Sud, n'ont pas compétence pour infliger une sanction du 3ème groupe à un agent, à savoir une suspension de deux mois et demi ; - la mesure en litige est entachée d'une rétroactivité illégale ; - les dispositions du décret du 14 mars 1986 précité ne saurait être utilisé pour prononcer la suspension du traitement d'un fonctionnaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, et complété le même jour par la production du même mémoire signé, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que la requête de M. B ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en l'absence, d'une part, de la justification par le requérant de la situation d'urgence et, d'autre part, de démonstration de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 23 avril 2023, sous le n° 2301220. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de M. B, qui confirme l'ensemble de ses conclusions et moyens précédemment exposés. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé la suspension de son traitement pour absence de service fait du 17 janvier au 26 mars 2023. Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud : 2. Si M. B soutient que le mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023 n'est pas signé, d'une part, le second mémoire enregistré le même jour porte le nom de son auteur par délégation du préfet ainsi que la mention " signé électroniquement par Cyrille Camugli " et, d'autre part, et en tout état de cause, il n'avait pas à être revêtu d'une signature manuscrite dont tient lieu, conformément à l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative, sa transmission au tribunal par voie électronique. Ainsi il n'y a pas lieu d'écarter le mémoire en défense des débats. En tout état de cause, l'absence de signature manuscrite sur le mémoire en défense est sans incidence sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que l'arrêté en litige impacte de manière substantielle ses revenus alors qu'il a quatre enfants à charge et que son épouse handicapée n'exerce aucune activité professionnelle. S'il ressort de ses écrits que la retenue prononcée par ladite décision pourrait s'élever à un montant d'environ 6 000 euros, le requérant ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale et ne démontre pas ainsi que le non-paiement de cette somme, dont les modalités arrêtées par l'autorité hiérarchique pour effectuer la retenue sur traitement en litige ne sont pas au demeurant précisées par l'intéressé, pourrait l'empêcher d'assumer ses dépenses courantes et, en particulier, ses charges de famille. Dès lors, il ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant de la nécessité pour lui d'obtenir une mesure de suspension de la décision en attendant le règlement du litige au fond. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Toulon, le 11 mai 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2301222
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301222_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel