TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301222_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 9 mai 2023, M. C A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car la décision attaquée préjudicie de manière grave à sa situation ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreurs d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part en remettant en cause son état civil et, d'autre part, en estimant que ses études ne présentent pas de caractère réel et sérieux ; le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par une décision du 23 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de M. A, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2301217, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Lebon-Mamoudy, avocat de M. A ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 25 mai 2003 et entré sur le territoire français en 2019, a été confié à l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié d'un accompagnement en qualité de jeune majeur à compter du 25 mai 2021. M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour par un courrier du 25 février 2021. Par une décision du 17 février 2023, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A fait valoir qu'après avoir obtenu un CAP de maçon en octobre 2022, il est inscrit, au titre de l'année scolaire 2022-2023, en deuxième année de CAP d'opérateur logistique au lycée Paul Lapie de Lunéville, que, du fait de la décision de refus de séjour, il ne peut plus effectuer de stage professionnel, ni passer ses examens, et qu'il souhaite préparer l'an prochain un bac professionnel d'opérateur logistique. Toutefois, M. A ne justifie ni suivre actuellement un stage ou être dans l'obligation d'en effectuer un prochainement afin de valider son CAP, ni bénéficier d'une inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2023-2024. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lebon-Mamoudy. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 mai 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301222_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel