TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301222_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Jura l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, dans l'attente de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendue qu'elle tient de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant à ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L 721-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de reconnaitre les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante albanaise, née le 5 février 1991, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet du Jura a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté pris à l'encontre de Mme A vise les textes dont le préfet du Jura a fait application et mentionne, outre la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, les éléments caractérisant sa situation personnelle sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé en fait. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée du fait que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit ne peuvent dès lors qu'être écartés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'une part, si Mme A soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison des violences dont elle ferait l'objet du fait de s'être soustrait à un mariage forcé, ce moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'étaient pas établis et que les risques d'atteintes graves auxquels la requérante pourrait être exposée n'étaient pas fondés. Mme A n'établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine et ses explications concernant le déroulement de l'entretien devant l'OFPRA et les discordances entre son récit et celui de son mari devant cette instance, explicitement précisées dans la décision de rejet de sa demande d'asile, ne permettent pas de remettre en cause ladite décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 9. Mme A ne présente aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le président, T. B La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 230122
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301222_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel