TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301222_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ; - son logement actuel n'est pas adapté à son handicap et le montant du loyer est excessif par rapport à ses capacités financières. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces les 7 février et 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 28 février 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 7 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / (). 4. Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007. 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 6. En l'espèce, il est constant que la demande de logement social de Mme B, présentée pour la première fois le 1er février 2008, a dépassé le délai anormalement long fixé à trois ans pour le département de la Seine-Saint-Denis. Si la requérante, qui est bénéficiaire d'une carte mobilité inclusion et de l'allocation aux adultes handicapés, soutient être logée dans un appartement inadapté à sa situation en tant qu'il est situé au dix-septième étage, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que l'ascenseur de l'immeuble lui permettant d'accéder à son logement serait régulièrement en panne, ainsi qu'elle l'allègue. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui vit avec son fils majeur, s'acquitte d'un loyer mensuel d'environ 460 euros par mois, lequel n'apparait pas manifestement excessif au regard des revenus mensuels qu'ils perçoivent tous les deux, à savoir 900 euros d'allocation aux adultes handicapés pour Mme B et 569 euros de revenus de solidarité active pour son fils. Dans ces conditions, le logement qu'occupe la requérante n'apparaît pas inadapté à ses besoins et à ses capacités. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas qu'elle remplirait une des autres situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 de ce code. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2301222_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel