TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, complétée de pièces le 15 mars 2023, la société Le Grand Phare, représentée par son gérant et ayant pour avocat par Me Blazy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 décembre 2023 portant fermeture administrative de son établissement pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser la réouverture de l'établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la société est récente et, eu égard à la durée de fermeture, alors qu'elle doit s'acquitter de ses charges et que son gérant ne dispose pas d'autres sources de revenus, sa survie est menacée ;
- l'urgence à fermer l'établissement n'est pas démontrée et donc le défaut de procédure contradictoire est constitutif d'une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est erroné en ce qu'il énonce que l'établissement devrait détenir une licence de vente d'alcool alors qu'il ne propose pas d'alcool à la clientèle ; on lui reproche des faits qui se sont déroulés largement sur une période antérieure à la reprise de l'établissement par M. B ;
- les faits allégués ne sont pas démontrés, tout au moins leur lien avec l'établissement ou son gérant, ce d'autant que le restaurant n'était ouvert que depuis quatre mois à la date du rapport de police.
Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'intérêt général qui motive la décision attaquée et alors que l'intensité des effets de cette décision sur l'activité professionnelle de la société requérante n'est pas démontrée ;
- l'urgence de la situation imposait qu'une mesure soit prise rapidement ; le défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire ne caractérise donc pas un vice de procédure ;
- il a été tenu compte, en dépit d'une erreur de plume, de ce que l'établissement ne vend pas de boissons alcoolisées et la mesure n'a pas été prise sur le fondement de la réglementation des débits de boissons mais sur celui des pouvoirs de police générale ; d'autre part il n'y a aucune confusion avec la gestion antérieure de l'ancien établissement par une autre personne ;
- les faits reprochés sont avérés ; la fermeture prononcée est justifiée.
Vu l'arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2301222 par laquelle la société requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
- les observations de Me Blazy, représentant la société Le Grand Phare, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête en les développant et qui expose que le gérant de la société n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires, ce qui est incohérent avec les accusations portées à l'encontre la société par la préfète de la Gironde ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui reprend ses observations écrites.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Grand Phare exploite à Bordeaux depuis le 1er septembre 2022 un établissement de restauration rapide à l'enseigne homonyme. Un rapport de police ayant constaté la fréquentation de l'établissement par des individus impliqués dans un trafic d'objets volés s'y livrant à des activités de recel, la préfète de la Gironde a notifié le 9 janvier 2023 à la société exploitante un arrêté du 21 décembre 2022 portant fermeture administrative de cet établissement pour une durée de six mois. La société Le Grand Phare demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 21 décembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la société Le Grand Phare tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Grand Phare et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 27 mars 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301223_20230327
Données disponibles
- Texte intégral