TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300192 rendue le 28 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête de M. A C au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 28 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. D A C, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Aube sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, - les observations de Me Radhoini pour M. A C, la préfète de l'Aube n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité tunisienne, né le 12 novembre 1995 à Sfax (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France en 2017 via l'Italie. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation de M. A C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. M. A C est père d'un enfant français, Kenza, née le 2 août 2021 et reconnue par l'intéressé le 30 avril 2021. Il ressort des éléments du dossier, en particulier des courriers qui ont été adressés à l'intéressé par les services du département de l'Aube, que la fille de M. A C a été confiée à l'aide sociale à l'enfance de ce département par des décisions du juge des enfants qui auraient été rendues les 31 août 2021, 25 février 2022 et 28 septembre 2022, et que M. A C s'est uniquement vu accorder un droit de visite médiatisé en lieu neutre. Si le préfet fait valoir que ces visites n'ont débuté qu'en janvier 2023, il ressort des pièces produites au dossier que M. C a commencé à exercer son droit de visite en novembre 2021. Ainsi que l'indique le président du département dans une attestation non datée produite à l'instance, M. A C a honoré 11 des 17 visites programmées sur la période allant de novembre 2021 à janvier 2023, seule une absence ayant été considérée comme excusée par les services du département. Si M. A C se prévaut d'une visite le 21 février 2023 et de visites programmées courant 2023, ces éléments postérieurs à l'arrêté en litige sont sans influence sur sa légalité. Ni les quelques visites effectuées, ni les captures d'écran des quelques messages échangés avec la famille d'accueil, ni les quelques photographies, tickets de caisse, factures et billets de train dont M. A C se prévaut ne permettent de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Si le requérant se prévaut d'un courriel daté du 30 janvier 2023 adressé au tribunal judiciaire de Troyes, qui est au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, par lequel il demandait les coordonnées bancaires afin de verser une contribution mensuelle de 50 euros qui aurait été mise à sa charge par un jugement en assistance éducative, cette seule demande ne permet à l'évidence pas d'établir une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A C soutient résider en France depuis son entrée en 2017, il ne le justifie pas. Il est célibataire et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. En outre, la seule présence alléguée de son frère sur le sol français, fût-il en situation régulière, ne permet pas de démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, si M. A C se prévaut d'un contrat à durée déterminée sur un emploi d'ouvrier de décembre 2022 à février 2023 accompagné des fiches de paie correspondantes, cette modeste expérience professionnelle ne reflète en aucun cas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A C en France, la préfète de l'Aube n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (). 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C, la préfète de l'Aube a uniquement relevé que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant ne conteste pas ce motif, et ne saurait utilement soutenir qu'il justifie de garanties de représentation ou qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'arrêté en litige ne reposant pas sur de tels motifs. Par suite, M. A C ne démontre pas que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de l'illégalité des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, Y. B Le greffier, S. Labart La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301223_20230412
TA10723 juillet 2025
DTA_2300192_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301223_20230412
Données disponibles
- Texte intégral