TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302768 du 14 avril 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 mars 2023, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 14 avril 2023, au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale car ses motifs manquent en fait et il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; : - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Chartrelle pour M. B qui soutient au surplus qu'une demande de titre de séjour est en cours d'instruction et que par suite, le requérant ne pouvait faire l'objet d'un éloignement. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C, attachée au sein de la préfecture de la Seine-et-Marne, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 28 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que M. B est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans disposer de titre de séjour, qu'il n'établit pas avoir effectué des démarches en ce sens, qu'il est sans domicile fixe ni ressources et est célibataire sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 3. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une demande de titre de séjour le concernant est en cours d'instruction, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier produit au dossier émanant de la préfecture de l'Aisne en date du 13 février 2023, que la demande de titre de séjour salarié de M. B n'était pas complète à cette date et qu'en l'absence de production des pièces manquantes, sa demande serait considérée comme irrecevable à compter du 15 mars 2023. Or, le requérant n'apporte aucune preuve de ce qu'il aurait complété son dossier et que celui-ci serait en cours d'instruction. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur de droit. 4. En dernier lieu, les moyens du requérant tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation , de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale car ses motifs manquent en fait et il ne présente aucun risque de fuite, de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sont présentés tels quels, sans précision, et doivent être écartés comme non assortis des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8015 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301223_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel