TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. E A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui accorder le regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et de leurs enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui accorder le regroupement familial sur place ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et ne mentionne pas que la demande concerne aussi ses trois enfants mineurs ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 6 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Galtier au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 3 août 1983 et titulaire d'une carte de résident, a épousé le 6 décembre 2016 au Maroc une compatriote, Mme F, avec laquelle il a eu trois enfants, D, C, et B nés à Nîmes respectivement le 11 octobre 2017, le 3 novembre 2018, et le 21 novembre 2020. Par un premier arrêté du 26 novembre 2020, dont M. A a obtenu l'annulation par un jugement n°2101126 du 15 décembre 2022, la préfète du Gard avait rejeté la demande de regroupement sur place effectuée par M. A au profit de son épouse et de leurs deux premiers enfants. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Gard, suite au réexamen de sa demande, a rejeté la demande de regroupement familial sur place au profit de son épouse et de leurs enfants mineurs.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, cite les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde et précise que l'épouse de M. A réside sur le territoire national et peut à ce titre être exclue du regroupement familial. Cette décision, qui précise d'ailleurs bien l'existence des enfants de l'intéressé, concernés par la première demande de regroupement familial et dont la préfète a évalué l'intérêt supérieur avant d'édicter la mesure litigieuse, mentionne dès lors de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, la préfète du Gard, qui n'avait d'ailleurs pas à mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte, a suffisamment motivé sa décision et démontre ainsi un examen particulier de la demande de M. A, formulée le 10 novembre 2022 au profit de sa seule épouse.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était marié à Mme F depuis six années, et que trois enfants étaient nés à Nîmes de leur union, il n'est pas contesté que Mme F, qui est entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien, s'y est ensuite maintenue en situation irrégulière sans effectuer de demande de régularisation jusqu'à la première demande de regroupement familial sur place déposée le 15 octobre 2020. Or la circonstance que le couple soit parent de trois enfants en bas âge, et que l'aînée de ceux-ci présentent des problèmes de santé, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit dérogé à la législation française en matière de séjour des étrangers, laquelle exclut par principe le bénéfice du regroupement familial aux étrangers résidant déjà sur le territoire et qui se sont ainsi soustraits à la procédure d'introduction spécifique. En outre, l'arrêté attaqué, bien qu'il mentionne la nécessité pour Mme G de retourner temporairement au Maroc pour obtenir la mesure de regroupement familial sollicitée, n'a en tout état de cause ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. A de son épouse et de ses trois enfants. Par suite, et alors même que le couple justifie d'une vie de famille stable sur le territoire français, la préfète du Gard n'a, en refusant d'autoriser le regroupement familial litigieux, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Gard et à
Me Debureau.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301223_20230629
TA2014 mars 2025
DTA_2101126_20250314Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301223_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel