TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la SASU Bonifacio Plongée, représentée par Me Soliveres, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - A titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture de l'établissement " Bonifacio Plongée/Club de plongée " à compter du 4 août 2023 jusqu'au terme de l'enquête judiciaire ; - A titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 861 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au cours des mois d'août et de septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301224 tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 4. La SASU Bonifacio Plongée demande au juge des référés, à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 du préfet de la Corse-du-Sud portant fermeture de l'établissement " Bonifacio Plongée/Club de plongée " à compter du 4 août 2023 jusqu'au terme de l'enquête judiciaire et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 129 861 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au cours des mois d'août et de septembre 2023. Les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. La requête contient ainsi des conclusions qui ont été présentées simultanément sur le fondement des articles L. 521-1 et R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que la requête n'est pas recevable. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SASU Bonifacio Plongée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bonifacio Plongée. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301223_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel