TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301223_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. C G E demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° BE 2023-094-001 du 4 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, Mme B et de leur fille, A D ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la préfète a statué sur sa demande au-delà du délai de six mois qui lui est imparti par les dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son passé judicaire ne saurait permettre de fonder un refus d'autorisation de regroupement familial au titre du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répond à la condition de ressources suffisantes prévue à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de l'Aube, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2023 par une ordonnance du 14 juin précédent. Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la préfète de l'Aube, en opposant à M. E la réserve d'ordre public, a méconnu le champ d'application de la loi dès lors que cette réserve ne peut uniquement être opposée au bénéficiaire de l'autorisation de regroupement familial en vertu des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant centrafricain né le 2 août 1963, est entré régulièrement en France le 27 mai 2006, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 4 novembre 2008 et bénéficie actuellement d'une carte de résident au titre de son statut de réfugié valable du 26 juin 2019 au 25 juin 2029. Le 27 novembre 2020, l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, Mme F, compatriote née le 8 août 1987, et de leur fille, A D, née le 6 octobre 2006. Par une décision du 4 avril 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il ressort de la lecture de la décision en litige que, pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de regroupement au profit de son épouse et de leur fille, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les circonstances que le requérant constituait une menace réelle, sérieuse, actuelle et grave à l'ordre public et qu'il ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de République, régissent la vie familiale en France. 4. D'une part, dès lors que M. E, qui est l'auteur de la demande de regroupement familial, s'est vu reconnaître un droit au séjour, la préfète ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur le motif qu'il représenterait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable au demandeur du regroupement familial, mais au seul bénéficiaire de la demande. 5. D'autre part, les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en 1999 pour des faits " de faux : altération frauduleuse de la vérité d'un écrit ", en 2001 pour conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, en 2007 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, en 2010 pour des faits de vol, et en 2013 ainsi qu'en 2021, pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, sans assurance et en dépit de l'annulation de son permis de conduire, eu égard à leur nature, ne permettent pas de considérer que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, au sens des dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En outre, la mention de la préfète de l'Aube relative au niveau de ressources insuffisant de M. E au regard du nombre de personne composant son foyer et de la probable scolarité, condition qui ne lui est pas applicable dans la mesure où il est constant qu'il remplit les conditions de l'exception prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, si une condamnation pour des faits de violence envers un concubin ou un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) peut entrer dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du même code, celle prononcée à l'encontre de M. E est en l'espèce ancienne, remontant au 20 juin 2008, et isolée. Si la préfète se prévaut également de différentes mises en cause, aucune précision n'est apportée quant à leur possible rattachement à la circonstance que le requérant ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, au sens des dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète a méconnu ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Aube du 4 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Aube délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée par M. E au profit de son épouse et de sa fille. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Aube du 4 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de faire droit à la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. E au profit de son épouse et de sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G E et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301223_20231020
Données disponibles
- Texte intégral