TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301224_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 à 12 heures 00 et des mémoires complémentaires enregistré les 25 et 27 avril 2023, M. D C, représenté par Me Bello, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. [BM1][PC2] Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen individuel complet et sérieux de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît le droit constitutionnel d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate désignée, - les observations de Me Niango, avocat commis d'office de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que le droit d'être entendu de son client a été méconnu dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et d'un interprète au cours de son audition par les services de police le 19 avril 2023 ; que si M. C parle et comprend le français, il ne sait pas le lire, de sorte qu'il n'a pu s'assurer des mentions portées sur les procès-verbaux d'audition ; que si son droit d'être entendu avait été respecté, M. C aurait informé le préfet de ce qu'il a travaillé et entamé des démarches pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour au Portugal et que sa compagne est de nationalité italienne et réside régulièrement en France ; que le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où le requérant a précisé encourir des risques dans son pays d'origine formulés lors de son audition par les services de police ; que le requérant n'a pas fait l'objet d'une dizaine d'interpellation mais seulement de trois ou quatre ; - les observations de M. C qui a déclaré renoncer à l'assistance de Me Bello dans la présente instance et a sollicité la désignation de Me Niango comme avocat commis d'office. Il déclare avoir rencontré sa compagne à Paris au début de l'année 2020 ; qu'elle travaille en France et en Italie en qualité d'infirmière ; - et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que les autorités ne recourent à la présence d'un interprète qu'en cas d'une demande présentée en ce sens par l'intéressé ; que l'intéressé a déclaré comprendre le français et n'a pas sollicité la présence d'un interprète ; qu'il a d'ailleurs formulées des observations circonstanciées et a accepté de signer le formulaire de renseignement ; que les observations formulées par l'intéressé lors de son audition ne valent pas demande d'asile ; qu'il ne démontre pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour au Portugal et n'établit pas être dans une situation régulière dans cet Etat ; qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne démontre pas la réalité et la stabilité de la relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante italienne ; qu'il n'est pas établit que cette dernière résiderait en France ; que la seule présence de sa sœur en France n'est pas suffisante pour lui conférer un droit au séjour et il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a fait l'objet d'une dizaine d'interpellations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 12 octobre 1995, a déclaré être entré pour la première fois sur le territoire français en 2019 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé s'est rendu au Portugal et est entré pour la dernière fois en France au cours du mois de mars 2023 selon ses déclarations. Le 18 avril 2023, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F E, directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin, aux fins de signer les décisions attaquées. Il n'est pas établi que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il n'a pu présenter, lors de son audition par les services de police le 19 avril 2023, les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dès lors qu'il a n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète. Toutefois, il ressort du formulaire de renseignements, rempli lors de cette audition et signé sans réserve par l'intéressé, que ce dernier a accepté que cette audition soit menée en langue française. En outre, l'intéressé a déclaré lors de l'audience qu'il parlait et comprenait le français, de sorte qu'il a été en mesure de comprendre les questions qui lui ont été posées et il ne démontre pas, ni même ne soutient avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, M. C ne démontre pas, ni même ne soutient qu'il aurait été empêché de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait part, au cours de son audition du 19 avril 2023, de la circonstance qu'il avait résidé au Portugal et entamé des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans ce pays, se bornant à évoquer un séjour en Suisse et des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article ". Aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate ". 11. Le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu'au cours de son audition par les services de police, il a indiqué encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une demande d'asile, elles ne peuvent avoir cet effet qu'au cas où une telle demande a été expressément formulée. Les faits relatés par M. C, lors de son audition par les services de police le 19 avril 2023, ne peuvent s'apparenter à une demande d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la dernière fois sur le territoire français en mars 2023. Si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante italienne qui serait enceinte de ses œuvres, il n'établit ni la réalité et l'ancienneté de la communauté de vie avec cette personne, ni être le père de l'enfant à naître. De même, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa sœur en situation régulière, il n'établit pas la réalité ni l'intensité des liens qu'il aurait tissés avec cette dernière. Le requérant ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire français, ni d'aucune insertion particulière. Il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 15. Il n'est pas contesté que M. C n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, et alors même que le comportement de M. C ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement considérer que le requérant présentait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, faute pour M. C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si M. C fait valoir qu'il se serait installé au Portugal depuis le 31 mai 2022, où il exercerait un emploi, et aurait entamé des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, il ne justifie pas être légalement admissible dans ce pays. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que M. C n'établit pas la réalité des liens privés et familiaux dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 doit, en tout état de cause, être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. M. C soutient qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, faute pour M. C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 22. D'une part, M. C n'établit pas sa durée de présence sur le territoire français, ni la réalité des liens privés et familiaux qu'il aurait tissés en France. Il ne produit aucun élément d'insertion. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il aurait entamé des démarches auprès des autorités portugaises en vue d'obtenir un titre de séjour, il n'établit pas avoir formalisé cette demande de titre de séjour en se bornant à produire un formulaire rédigé en langue portugaise et non daté. Ainsi, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. En troisième lieu, M. C soutient que la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France afin d'y solliciter l'asile. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n'est recevable que si l'intéressé réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié, est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative prononce à l'encontre d'un étranger une interdiction de retour sur le territoire français. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Haut-Rhin. Lu en audience publique le 28 avril 2023 à 17 heures 00. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [BM1]Doit-on le mentionner sachant que ça n'apparaît pas dans le dernier mémoire de Me Bello ' [PC2R1]Oui, l'avocat n'a pas abandonné expréssement cette demande. 9
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2301224_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel