TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301224_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. H D, M. G D et M. E D, représentés par Me Robin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a délivré accusé de réception à M. F C de sa déclaration relative à des travaux d'entretien du bief du moulin de Coulommiers situé à Dun-le-Poëlier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par M. C jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur leur requête à fin d'annulation ;
3°) de mettre respectivement à la charge de M. C et de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse, qui a reçu un commencement d'exécution, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur propriété et à la rivière " Le Fouzon " puisque les travaux envisagés vont sensiblement modifier les lieux par l'abattage d'arbres, le curage du bief et l'écartement de la vase sur les berges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle se fonde sur des circonstances mensongères et frauduleuses, d'une part, quant à la nature du cours d'eau en amont et bordant le moulin de Coulommiers qui n'est pas, contrairement à ce qu'a déclaré M. C, un " bief " et, d'autre part, en ce que M. C s'est déclaré propriétaire des parcelles cadastrées section ZC n° 200, 201, 282, 280, 31 et 28 alors qu'ils en sont les propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La requête a été communiquée à M. F C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2301194 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Indre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2023, M. F C, propriétaire du moulin de Coulommiers situé sur le territoire de la commune de Dun-le-Poëlier, a déposé à la préfecture de l'Indre un dossier de déclaration de travaux en rivière consistant en un nettoyage du bief du moulin qui est alimenté par la rivière Le Fouzon. Par une décision du 7 juin 2023, le préfet de l'Indre a délivré accusé de réception à M. C de sa déclaration. MM. D, propriétaires des parcelles jouxtant la rivière Le Fouzon, demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. " .
4. En l'espèce, dans la déclaration prévue par les dispositions citées au point 2, adressée à la préfecture de l'Indre le 20 janvier 2023 et reçue le 27 janvier suivant, M. C a précisé que les travaux qu'il souhaitait entreprendre visaient le " nettoyage du bief du moulin de Coulommiers, alimenté par le Fouzon ", l'entretien des berges du bief du moulin " afin de faciliter l'écoulement de l'eau " ainsi que la consolidation des berges du bief " à l'aide de terre végétale car le ruisseau présente quelques creusements sur les rives qui sont dus à la chute et au déracinement d'arbres ". Il résulte toutefois de l'instruction que le moulin de Coulommiers est implanté sur la rivière Le Fouzon qui forme, en amont et en aval, et indépendamment d'un canal réalisé au 19ème siècle, un ensemble composé de plusieurs bras naturels. Si M. C a ainsi pu qualifier improprement de bief le bras alimentant son installation fondée en titre et se méprendre sur l'existence et la consistance d'une servitude sur les fonds bordant cette rivière en amont du moulin, la déclaration, dont il a reçu récépissé, se borne à évoquer des travaux propres à favoriser l'écoulement de l'eau et empêcher la formation d'embâcles, sans préjudice du respect des droits des tiers. Par suite, aucun moyen n'apparait propre, en l'état du dossier, à créer un doute sérieux quant à la légalité du récépissé précité. Il suit de là, sans préjudice de la possibilité éventuelle pour les parties de solliciter la désignation d'un médiateur en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, compte tenu des intérêts qui s'attachent au bon fonctionnement du moulin et au respect des propriétés en amont, d'ores et déjà impactées, que les conclusions à fin de suspension de MM. D doivent être rejetées, de même que leurs conclusions à fin d'injonction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. D doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des requérants tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à M. G D, à M. E D, à M. F C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301224_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA