TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2301225, et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. H A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence, et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prévoit une obligation de présentation pour les enfants mineurs ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités polonaises : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale, dès lors qu'elle prévoit également une obligation de présentation pour ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistré le 21 février 2023 sous le n° 2301226, et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme C G épouse A, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence et à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prévoit une obligation de présentation pour les enfants mineurs ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités polonaises : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale, dès lors qu'elle prévoit également une obligation de présentation pour ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les arrêtés portant assignation à résidence sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'ils précisent être renouvelables trois fois ; - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin ; - les observations de M. et Mme A, assistés de Mme F, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 6 mars 2023 dans les deux instances. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301225 et n° 2301226 sont relatives à la situation d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A, ressortissants russes, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de leurs empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que leurs empreintes avaient été relevées par les autorités polonaises. Le 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge des intéressés. Les autorités polonaises ont donné leur accord le 12 décembre 2022. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a, par les arrêtés contestés du 21 février 2023, décidé le transfert de M. et Mme A aux autorités polonaises et les a assignés à résidence. Sur la recevabilité des requêtes : 3. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que les requêtes de M. et Mme A seraient irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ayant déjà fait l'objet de précédents arrêtés de transfert aux autorités polonaises du 30 décembre 2022, il ressort des pièces des dossiers que ces arrêtés ont été annulés par jugement du tribunal de céans du 30 janvier 2023 qui ordonnait à l'autorité administrative de réexaminer la situation personnelle des requérants. Or, les arrêtés du 21 février 2023 ont été pris après un nouvel examen de leur situation. En conséquence ils ont intérêt à demander l'annulation de ces arrêtés. Par suite, les présentes requêtes sont recevables. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 6. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, tous actes relatifs aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les décisions de transfert aux autorités polonaises : 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. A, le 30 novembre 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russes, que les requérants comprennent. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A ont bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 30 novembre 2022, conduit en langue russe. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, notamment des informations contenues dans les comptes rendus d'entretien, que lesdits entretiens n'auraient pas été réalisés selon les formes et les conditions posées par les dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 12. M. et Mme A ont déclaré, lors de leurs entretiens individuels, être mariés, et être venus en France avec leurs enfants. M. A n'a fait état d'aucun problème de santé et Mme A a déclaré avoir des douleurs au cœur. Toutefois, l'intéressée n'a produit au cours de la procédure de certificats médicaux allant dans le sens de ses déclarations. Mme A fait également valoir la présence de sa sœur en France. Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier que la préfète du Bas-Rhin fasse usage de la clause de souveraineté. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 la préfète du Bas-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités polonaises doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence : 14. Les décisions attaquées visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que M. et Mme A font chacun l'objet d'un arrêté préfectoral portant transfert aux autorités polonaises, qu'ils ne disposent pas des moyens leur permettant de se rendre dans ce pays et que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 16. M. et Mme A ne sauraient faire grief aux décisions d'assignation à résidence en litige de préciser, dans son article 1er, qu'elles sont renouvelables trois fois, dès lors que cette possibilité résulte de l'application combinée des dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen d'erreur de droit soulevé à l'audience doit être écarté. 17. En se bornant à soutenir qu'en raison de leur impécuniosité, ils ne sont pas en mesure de prendre le train, pour un coût aller-retour de 5,60 euros, et par suite de se soumettre à cette obligation, les requérants n'établissent pas que la préfète du Bas-Rhin aurait ainsi pris une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi, compte tenu du faible montant en cause et de la fréquence des présentations. 18. Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 19. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte des principes qui viennent d'être énoncés ci-dessus que si la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit, imposer à M. et Mme A de se présenter auprès des services de police accompagnés de leurs enfants, c'est sous réserve d'adapter cette modalité de contrôle aux contraintes des enfants concernés. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que les enfants des requérants sont scolarisés sur le territoire national. Or, les arrêtés portant assignation obligent les parents à se présenter avec leurs enfants aux forces de police le lundi entre 9 et 10 heures soit lors d'un jour et d'une heure de période scolaire. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'annuler les arrêtés portant assignation à résidence en tant qu'ils prévoient que les enfants mineurs des requérants doivent les accompagner lors de leurs obligations de pointage à la DIDPAF Strasbourg à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 21. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 21 février 2023 portant assignation à résidence sont annulés en tant qu'ils obligent les enfants mineurs de M. et Mme A à les accompagner lorsqu'ils satisfont à leurs obligations hebdomadaires de présentation à la DIDPAF Strasbourg à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Mme C G épouse A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, H. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2301225, 2301226
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301225_20230316