TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B A E, représenté par Me Dalmet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer soit une carte de résident soit une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général relatif aux droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'envisage pas un délai supérieur à trente jours ; - sa situation personnelle et familiale justifie qu'un délai supplémentaire lui soit accordé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 11 décembre 1994, est entré en France le 28 mars 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trois mois. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier pour la période du 28 mars 2019 au 27 avril 2020. Il a sollicité le 25 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, M. C, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général pour les affaires régionales auprès du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, d'une délégation lui permettant de signer notamment dans le cadre du tableau des permanences les décisions relatives à l'éloignement, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 régulièrement publié au recueil n° 13-2022-343 du même jour et produit à l'instance. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Ainsi, elle est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée à M. A E dans une langue qu'il comprend est sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié au requérant le 21 janvier 2023 à 18h35 avec le concours d'un interprète, le moyen tiré de ce que l'interprète n'a pas signé la notification de l'arrêté contesté doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 6. M. A E ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans la mesure où celui-ci s'appliquent aux institutions et organes de l'Union européenne. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait, cependant, être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, la seule circonstance invoquée par le requérant de ce qu'aucune référence n'est faite dans la décision attaquée quant à la présence de sa famille paternelle en France et son activité professionnelle, n'est pas de nature à permettre de regarder ce ressortissant étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu. Il ressort des pièces du dossier que M. A E a bien été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, par le truchement d'un interprète en langue marocaine, et qu'il a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces des dossiers que M. A E est entré en France en 2019 et a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 28 mars 2019 au 27 avril 2020. Les bulletins de salaire qu'il produit au débat concernant les périodes d'avril à juillet 2019 puis d'août à septembre 2021 et de mars à décembre 2022, comme ouvrier agricole puis manutentionnaire ne suffisent à caractériser une insertion professionnelle notable. S'il soutient résider continuellement depuis 2019 sur le sol national en compagnie de son père, titulaire d'une carte de séjour, qui l'héberge, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit la présence de sa famille paternelle en France. Il ressort de ses propres déclarations qu'âgé de 28 ans, il est célibataire et sans enfant et que sa mère au moins réside toujours au Maroc, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à ses vingt-quatre ans. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A E à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 11. Si M. A E soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et ne justifie pas, par les motifs invoqués, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, la décision, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant et qu'il n'établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs mentionnés au point 2 du présent jugement. 14. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2301225_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel