TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, le maintien en situation irrégulière sur le territoire français qui l'expose à une mesure d'éloignement à tout moment alors qu'il est père d'une petite fille dont la mère a la nationalité portugaise ; il risque de perdre son emploi ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 17 mars 2023 afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Kouassi, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 20 décembre 1996, a sollicité une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès du préfet des Yvelines depuis le 15 novembre 2022 par le biais de la plateforme démarches simplifiées. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont attribué un rendez-vous à M. A, le 17 mars 2023, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit fixé un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une telle demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301225_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA