TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2023, le 18 avril 2023, M. A E, représenté F Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 F lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois F semaine au commissariat de police de Vannes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation F le préfet ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation F le préfet ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; La décision portant l'obligation de remise de son passeport et de présentation aux services de police est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. F des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 25 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Gonultas, représentant M. E, et les explications de M. E et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 20 mars 1990 à Bounaksk (URSS) de nationalité russe, a fait l'objet le 3 février 2023 d'un arrêté du préfet du Morbihan lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter deux fois F semaine au commissariat de police de Vannes. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. E justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ex épouse du requérant et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, héberge M. E. Il ressort des déclarations circonstanciées de Mme C au cours de l'audience, que le requérant s'occupe tout particulièrement de ses deux enfants âgés à la date de la décision attaquée de 4 et 6 ans, dès lors qu'en raison de ses obligations professionnelles, particulièrement contraignantes, elle est peu disponible pour le faire. Le requérant produit également diverses factures attestant qu'il contribue à l'entretien de ses enfants. Il produit en outre différentes pièces justifiant de son investissement dans le milieu du football vannetais, de sa volonté d'apprendre la langue française et de son souhait de travailler, lequel est attesté F une promesse d'embauche. Dans ces conditions, M. E, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 février 2023 F lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 90 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter deux fois F semaine au commissariat de police de Vannes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. E ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gonultas, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonultas de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2023 F lequel le préfet du Morbihan a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter deux fois F semaine au commissariat de police de Vannes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. E, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gonultas, avocat de M. E, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Morbihan et à Me Gonultas. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, signé Y. D Le président, signé G. DescombesLa greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301225_20230516
Données disponibles
- Texte intégral