TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sur sa demande de délivrance de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où sa demande, datant de plus de quinze mois, n'a toujours pas été traitée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu sur les conclusions afin d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus de celles-ci. Il soutient que M. A s'est vu délivrer, le 16 mars 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 juin 2023 inclus. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Hanan Hmad, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient que la délivrance d'un récépissé ne lui permet pas d'attester de la stabilité de son séjour sur le territoire français, étant donné sa qualité de commerçant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 juillet 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de statuer sur sa demande de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien : 4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour : 5. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit contesté par le préfet des Alpes-Maritimes dans ses observations produites en défense, que M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 27 octobre 2021. Toutefois, il est constant que si M. A s'est vu délivrer, depuis cette date, plusieurs récépissés de sa demande, toutes les relances adressées à l'administration depuis plus d'un an par l'intéressé au sujet de l'état d'avancement de son dossier n'ont donné lieu à aucune suite effective. 6. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que la demande de M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301225_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel