TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. E, représenté par Me Appaule, demande au tribunal: 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence négative du préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui octroyer la qualité de réfugié ; - elle est entachée d'illégalité en l'absence de caractère définitif du rejet de sa demande d'asile et la notification de ce rejet ; la preuve de la lecture de la décision de la CNDA en audience publique n'est pas rapportée ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Appaule, représentant M.D, qui confirme ses écritures, en insistant sur les sévices dont il a fait l'objet, comme en témoignent les attestations médicales produites à l'instance, ce qui corroborent ses déclarations sur les violences subies dans son pays d'origine ; de sorte qu'il conviendra à minima d'annuler la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, né le 18 mai 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France, selon ses déclarations, le 28 novembre 2021. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 mars 2023. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 mai 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté : 3. Par un arrêté en date du 4 janvier 2023, publié le 6 janvier 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée, dont M. A est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur la demande d'asile de M.D et qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence négative dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'articles L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Il ressort des mentions figurant sur le relevé de la base de données " TelemOfpra ", produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que le recours formé le 4 janvier 2023 par M. D devant la Cour nationale du droit d'asile, a été rejeté par une décision lue en audience publique le 30 mars 2023. Ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont d'ailleurs corroborées par celles de la décision de la cour nationale du droit d'asile, également produite à l'instance par le préfet. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions citées au point 6, son droit au maintien sur le territoire a pris fin le 30 mars 2023, date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 dans lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait légalement édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas devenue définitive, faute d'avoir été régulièrement, de même que celui tiré de que le préfet ne rapporte pas la preuve de sa lecture en audience publique doivent en tout état de cause être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour soins, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 9. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait disposé d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés justifiant la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision attaquée. D'autre part, et en tout état de cause, les seules pièces médicales produites par M. D dans le cadre de la présente instance, et notamment un certificat médical du 25 avril 2023 mentionnant qu'il présente une pathologie chronique nécessitant un traitement et un suivi spécialisé, ne suffisent pas à établir qu'une absence de soins entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. D se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire depuis le 28 novembre 2021, qu'il est intégré au sein de la société française et de ce que ses attaches sont désormais en France et non plus au Congo. Toutefois, l'intéressé n'a été autorisé à résider sur le territoire que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, si le requérant, qui est célibataire, sans emploi et qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans, produit des attestations certifiant qu'il est bénévole au Secours Catholique, au sein de l'association Les Fioretti ainsi qu'à la Croix Rouge, il n'établit pas, ce faisant, être dans l'impossibilité de poursuivre da vie privée et familiale ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M.D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. D fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains en cas de retour au Congo en raison des accusations de sorcellerie et de meurtre dont il est l'objet et en raison desquelles il a d'ailleurs été incarcéré. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ont jugé ses déclarations superficielles et ses propos relatifs aux raisons de son départ du Congo peu convaincants, les éléments produits dans le cadre de la présente instance par le requérant, à savoir un avis de recherche et un certificat médical, ne permettent pas de regarder comme établies les craintes alléguées en cas de recours dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. D demande le versement à son conseil sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. D. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301225_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel