TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, les associations Aves France et One Voice, représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé l'ouverture d'une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 11 juillet au 31 août 2023 dans ce département, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable puisqu'elles disposent d'un intérêt à agir et qu'elles ont respecté les délais de recours contentieux ;
- la condition d'urgence est remplie : l'arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts qu'elles défendent, à savoir la protection du bien-être animal et la protection de la biodiversité ; la prise d'effet de l'arrêté est imminente et irréversible ; en outre, le préfet ne se fonde sur aucune donnée pertinente pour évaluer l'effectif des blaireaux dans le département ; il ne fait état d'aucune preuve quant à la réalité des dégâts allégués et leur imputabilité au blaireau ; il ne démontre pas non plus en quoi la vénerie sous terre est la technique de chasse idoine pour la régulation des blaireaux et la protection des cultures ; aucun intérêt public ne s'oppose donc à la suspension de la décision attaquée ; enfin, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente quant à elle un risque important sur la dynamique de l'espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
' il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, la note de présentation du projet de décision mise à disposition du public est insuffisante ;
' il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement dès lors que la décision attaquée autorise la destruction de blaireautins n'ayant pas encore atteint l'âge adulte ;
' il est entaché d'erreur de fait quant aux motifs justifiant l'ouverture d'une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre ;
' il est illégal en raison de l'illégalité entachant l'article R. 424-5 du code de l'environnement par voie d'exception puisque ce dernier méconnaît les dispositions de l'article L. 424-10 du même code ainsi que les stipulations de la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les pièces produites en langue anglaise sans avoir fait l'objet d'une traduction en français doivent être écartées des débats ;
- aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le numéro 2301223 par laquelle les associations Aves France et One Voice demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Robert, représentant les associations Aves Frances et One Voice,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Indre.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de l'Indre a autorisé deux périodes complémentaires de chasse du blaireau par vénerie sous terre, allant de la date de publication de cet arrêté, soit le 11 juillet 2023, jusqu'au 31 aout 2023, puis du 15 au 30 juin 2024. Les associations Aves France et One Voice demandent au juge des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qui concerne la première de ces deux périodes.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux est exécutoire depuis près d'un mois à la date de la présente ordonnance et qu'il est susceptible d'avoir des conséquences sur la population de blaireaux et de blaireautins, dont la protection intègre les intérêts qu'entendent défendre les associations requérantes. D'autre part, dès lors que le préfet de l'Indre ne produit pas d'éléments chiffrés fiables quant à la population de blaireaux dans ce département et alors que l'imputabilité de dégâts significatifs aux blaireaux n'est pas non plus démontrée, aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux. Par conséquent, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
5. Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ". Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : " Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. / A condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l'autorité administrative : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage () ".
6. Enfin, aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ". Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement que, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n'ont pas pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
7. Il résulte de l'instruction, notamment des données et informations de la littérature scientifique produite par les associations requérantes sur la reproduction des blaireaux, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par les éléments produits en défense, que les naissances interviennent entre les mois de janvier et avril et que le sevrage intervient généralement dans les quatre premiers mois de vie des blaireautins, alors par ailleurs que ceux-ci n'atteignent leur taille adulte et ne sont pleinement émancipés de leur mère qu'à la fin de leur premier automne. Dès lors que l'arrêté litigieux a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 11 juillet 2023, il emporte nécessairement des conséquences sur la population des jeunes blaireaux. Au demeurant, il n'est pas contesté que ces derniers ne pourraient survivre en l'absence d'adultes, notamment leur mère, et après la destruction de leur terrier, alors en outre que l'existence de dommages importants à prévenir n'est pas établie. Dans ces circonstances, l'exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l'arrêté en litige du 11 juillet au 31 août 2023, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-10 du code de l'environnement apparaît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 en tant qu'il a autorisé la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 11 juillet et le 31 août 2023.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser aux associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Indre en date du 6 juillet 2023 en tant qu'il autorise une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre du 11 juillet 2023 au 31 août 2023 dans le département de l'Indre est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera la somme globale de huit cents euros (800 euros) aux associations Aves France et One Voice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aves France, à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301225_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel