TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301225_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2023, M. D, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil, la preuve du caractère falsifié de ses documents d'état-civil n'étant pas rapportée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - et les observations de Me Madeline, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien indiquant être né le 20 mars 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2016. Il a été confié aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance par une décision du 27 septembre 2016. Le 15 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 janvier 2019, lui-même annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 11 février 2020. Le 29 septembre 2021, M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les moyens communs aux décision contestées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter l'arrêté en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur le refus de séjour : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé de justifier de son état civil. Le requérant fait valoir que les documents produits dans sa demande de titre de séjour permettent de justifier de son état civil, la fraude invoquée par le préfet n'étant, selon lui, pas établie. Le requérant soutient, en outre, qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de lever les doutes entourant l'authenticité desdits documents en saisissant les autorités étrangères compétentes, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce. 9. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'analyse, effectuée par la police aux frontières, d'un acte de naissance n°791 de la République du Mali délivré le 10 octobre 2019, d'un extrait d'acte de naissance n°791/REG 17SP de la République du Mali délivré le 17 janvier 2019 et d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°484 de la République du Mali délivré le 16 octobre 2019. Ces analyses ont conclu au caractère contrefait des deux premiers documents et au caractère " non-conforme " du troisième. 10. Toutefois, à l'exception notable de l'analyse du 5 août 2022 portant sur l'extrait d'acte de naissance n°791/REG 17SP, qui fait état de l'existence d'une faute d'orthographe sur les mentions préimprimées du document, le mot " OFFIER " étant porté en lieu et place du mot " OFFICIER ", les analyses versées au contradictoire, dont il convient, au demeurant, de souligner la faible lisibilité, ne relèvent que des irrégularités formelles tenant, en particulier, à la qualité et aux modalités de l'impression, à la circonstance que certaines mentions sont indiquées en chiffres au lieu d'être portées en toutes lettres et, enfin, à l'absence de numéro NINA. Dans les circonstances de l'espèce, ces irrégularités ne suffisent pas à retirer toute force probante aux actes en cause eu égard aux conditions entourant l'élaboration des actes d'état-civil au Mali, dont se prévaut le requérant dans ses écritures, sans être utilement contesté en défense, et compte tenu de ce que la plupart desdites mentions sont apposées de façon manuscrite. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des éléments produits à l'instance, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. A et sa date de naissance au 20 mars 2000 ne seraient pas établies. 11. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime s'est également fondé sur la circonstance que M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, que M. A, quoique fondé à se prévaloir de son insertion professionnelle, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'intéressé ne peut valablement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement se fonder sur ces éléments pour refuser, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif suffisait à justifier légalement la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur cet unique motif pour édicter l'acte attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. A réside depuis le mois d'août 2016 sur le territoire national, soit depuis près de sept ans à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, l'intéressé peut se prévaloir de son insertion professionnelle, dans le cadre d'emplois à temps plein, en contrat à durée indéterminée, occupés successivement et sans interruption depuis le mois d'août 2019, dans le domaine de la restauration. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et dépourvu de charge de famille, en France, ne justifie d'aucunes attaches personnelles ou familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire national. Le requérant n'est, en outre, pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, le Mali, où résident toujours sa mère et son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui opposant le refus de séjour litigieux. 14. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des éléments précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas illégal, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement. 16. En second lieu, pour les motifs exposés aux points n°12 et 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301225
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301225_20231012
Données disponibles
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