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TA86 · étrangers 96/144 heures — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301226_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
-il est illégal dès lors qu'elle remplit désormais les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, ressortissante marocaine née en 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assignée à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que Mme C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2022. Elle précise que l'intéressée ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, notamment l'obtention d'un routing et d'un laissez-passer, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a fait l'objet, le 22 juin 2022, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, réside avec son époux de nationalité espagnole et leurs enfants à B. En outre, elle détient un passeport marocain valable jusqu'au 14 juin 2026. L'intéressée fait valoir qu'elle dispose d'une adresse fixe à B et que son état de santé est dégradé. Toutefois, par ces seuls éléments, elle n'établit pas que le principe de l'assignation à résidence ne serait pas nécessaire, ni que ses modalités, qui prévoient qu'elle est assignée à résidence dans la ville de B et qu'elle doit se présenter quatre fois par semaine entre 9h et 10h à la gendarmerie de la ville, porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi.
6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence, qu'elle remplit désormais les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne et qu'il n'existe de ce fait pas de perspective raisonnable d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate désignée, La greffière d'audience,
Signé Signé
A. THEVENET-BRECHOT S. SKRIDLA
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301226_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel