TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301226_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2023 à 10h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch, Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 21 août 1982 à Jerba entré en France le 28 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont il n'est pas contesté qu'il lui a été remis en main propre dans une version non datée le 23 décembre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En l'espèce, alors que le préfet mentionne expressément, dans l'arrêté en litige, que M. A C ne satisfait pas aux conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant produit, pour la période de dix années qui précède l'arrêté contesté et ce, pour chacune des années en cause, de nombreuses pièces justificatives composées, notamment, de pièces médicales, de factures, de documents administratifs émis par les services des impôts, de déclarations de revenus et des bulletins de salaire qui présentent un caractère probant et concordant et dont la succession très rapprochée révèle que l'intéressé réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Plus particulièrement, au titre des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 contestées par le préfet, le requérant produit pour chacune de ces années respectivement 17 pièces, 16 pièces, 3 pièces, 7 pièces et 14 pièces qui attestent qu'il était habituellement présent sur le territoire français pour chacune de ces années. Dès lors, le requérant doit être regardé comme remplissant la condition énoncée à l'article L. 435 1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que sa demande soit soumise à l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure ayant eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, il est de nature à entacher la décision en litige d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrer à M. A C un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, doivent être annulés. 6. En revanche, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et informé le requérant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A C d'un titre de séjour, mais, eu égard à ses motifs, que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation du requérant, notamment en consultant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A C après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301226_20230620
Données disponibles
- Texte intégral