TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301227_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. B C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'ordonner la restitution de son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 e la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 février 2023 et 20 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1999, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 février 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'une enfant née le 2 octobre 2022 et que cette enfant s'est vue octroyer la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de l'Essonne en défense, il ressort des termes mêmes des procès-verbaux d'interpellation et d'audition du requérant et de sa compagne dans le cadre de faits de violence réciproque que M. C menait une vie commune avec sa compagne et que l'enfant du couple vivait au domicile de ses parents, qui doivent dès lors être regardés comme contribuant à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. C, en sa qualité de parent d'un mineur non marié bénéficiaire de la qualité de réfugié, doit se voir attribuer de plein droit la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C, au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. C. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 février 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. 10. M. C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à la restitution du passeport de M. C. Article 5 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Essonne et à Me Elsa Hug. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301227_20230324
Données disponibles
- Texte intégral