TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301227_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 mars 2023, M. A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les articles 3 de l'accord franco-marocain et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 mars 1989, est entré en France le 12 juin 2015 sous couvert d'un visa long séjour. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 19 août 2015 au 18 août 2018. Il s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière avant de bénéficier, à l'appréciation du préfet, d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié valable du 4 février 2022 au 3 février 2023. Il a sollicité le 22 décembre 2022 le renouvellement de ce titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 31 janvier 2023 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Il résulte de ces stipulations que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour portant la mention " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. 4. A cet égard, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () ". Aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l'emploi d'un salarié étranger : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que, d'une part, la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée par l'employeur au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel. D'autre part, la demande d'autorisation de travail doit être formulée par le biais d'un téléservice. Il suit de là que le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un étranger au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail s'il n'a pas été saisi d'une demande présentée par l'employeur au moyen du téléservice dédié à cette fin. Dans le cas contraire, il lui appartient en revanche de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d'admission au séjour. L'absence d'autorisation de travail ne peut alors fonder un refus. 6. Contrairement au motif retenu par la décision attaquée, le nouvel employeur de M. A, l'association AIRE, a déposé le 30 janvier 2023, soit antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, par le biais de la plateforme dédiée une demande d'autorisation de travail. Cette demande a, au surplus, reçu une suite favorable, l'autorisation de travail ayant été accordée le 1er mars 2023. En édictant l'arrêté attaqué, avant l'issue de l'instruction de la demande de l'employeur, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées au profit de M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 janvier 2023 du préfet de la Drôme est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301227_20230523
Données disponibles
- Texte intégral