TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301228_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023 sous le n°2301228, M. C B, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, conformément aux dispositions de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendu reconnu par la cour de justice de l'Union européenne et par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, si bien qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et R.532-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de la CNDA a été lue en audience publique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. II - Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023 sous le n°2301229, Mme A E, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui ayant pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend conformément aux dispositions de l'article R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit d'être entendue, reconnu par la cour de justice de l'Union européenne et par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, si bien qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et R. 532-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas que la décision de la CNDA a été lue en audience publique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 23 juillet 1981 à Atchkhoï-Martan (ex-URSS), est entré irrégulièrement en France le 10 décembre 2017, accompagné de son épouse, Mme E, de même nationalité, née le 18 mars 1996 à Grozny (ex-URSS), et leurs quatre enfants mineurs. M. B et Mme E ont respectivement déposé des demandes d'asile, rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décision du 17 décembre 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 11 avril 2023. Par deux arrêtés du 25 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. B et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par deux décisions du 22 mai 2022, M. B et Mme E ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que leurs demandes tendant à être admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Selon l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui soit notifiée régulièrement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches " TelemOpfra " produites en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que les recours formés par les requérants à l'encontre des décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile et celles de leurs quatre enfants mineurs ont été rejetés par la cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique du 11 avril 2023. Ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont d'ailleurs corroborées par la date de lecture mentionnée sur les décisions de la cour nationale du droit d'asile, également produites en défense. Dans ces conditions, les requérants ne bénéficiaient plus à compter de cette date du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent M. B et Mme E, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date des arrêtés en litige, que les intéressés se trouvaient dans le cas où il pouvait légalement édicter à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen de l'inexacte application des dispositions combinées du 4° de l'article L.611-1 et des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 6. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'ils ne comprennent pas, entacherait d'un vice de procédure les mesures d'éloignement en litige. Il s'ensuit que ce moyen sera en tout état de cause écarté. 7. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ", il résulte des termes mêmes de cet article et de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union Européenne que celui-ci s'applique non aux Etats membres mais aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Toutefois, les requérants invoquent également l'atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Or il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. B et Mme E n'aient pas été spécifiquement invités à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité les procédures d'éloignement menées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. En tout état de cause, les requérants ne soutiennent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de leur demande d'asile et l'édiction des arrêtés litigieux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence d'examen de leur situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, en mentionnant la nationalité de M. B et de Mme E et en relevant qu'ils n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé en fait les décisions fixant le pays de renvoi. La circonstance qu'il n'a pas mentionné que la Russie est engagée dans un conflit armé ne saurait permettre de regarder ces décisions comme insuffisamment motivées. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. B et Mme E, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile qui n'a pas tenu pour établis les faits présentés comme étant à l'origine de leur départ de la Fédération de Russie, de même que le caractère personnel et actuel des craintes exprimées, ne justifient pas dans le cadre des présentes instances d'éléments nouveaux dont ils n'auraient pas été en mesure de se prévaloir au cours de l'instruction de leurs demandes d'asile. Si M. B se prévaut par ailleurs dans le cadre des présentes instances de la circonstance qu'il pourrait faire l'objet d'un enrôlement forcé au sein des forces armées russes, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait par elle-même établir le risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 25 avril 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme E, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de ces mêmes requêtes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B et Mme E demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. B et de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2301228 et n° 2301229 présentées par M. B et Mme E sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Mme A E et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°s 2301228
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6419 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301228_20230719
Données disponibles
- Texte intégral