TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301229_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. F E, alors retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Mechri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est illégal dès lors que le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la société Centaure Avocats, qui a produit des pièces enregistrées le 1er février 2023, mais n'a pas présenté d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, - les observations de Me Mechri, représentant M. E, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et du défaut d'identification des trois personnes ayant apposé leurs signatures sur ledit arrêté pour valoir notification. Me Mechri se désiste des autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de Mme A, élève-avocate, sous la responsabilité de Me Magnaval, qui reprend principalement les motifs de l'arrêté en litige en réponse à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant et informe le tribunal de la production de l'arrêté de délégation de signature ; - et les observations de M. E qui fait valoir son souhait de quitter le centre de rétention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant marocain, déclare être né le 1er mars 2000 à Oujda (Maroc) et être entré sur le territoire français en 2019. Le 28 janvier 2023, il a été interpellé en état d'ivresse pour une infraction de recel de vol à Clichy-sous-Bois. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 5 septembre 2020 et 2 mars 2022. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 28 juin 2022, il a été condamné à un an d'emprisonnement pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par un arrêté du 28 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'admettre M. E à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui est revêtu d'une simple signature manuscrite accompagnée de la mention " le préfet ", ne contient aucune identification de son auteur, ni le nom du préfet ni, le cas échéant, celui d'un délégataire ne sont mentionnés. Ce faisant, l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur. Par suite, l'arrêté du 28 janvier 2023 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à que soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis l'effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, les conclusions de M. E fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 janvier 2023 obligeant M. E à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Erika Mechri et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 2 février 2023. Le magistrat désigné Signé M. C Le greffier Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301229_20230202
Données disponibles
- Texte intégral