TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301229_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Bourlion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de conserver ses droits sociaux et de ne pas être radiée de la liste des demandeurs d'emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 mai 1976, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui est entrée sur le territoire français en 1976, s'est vu délivrer, depuis 2003, des certificats de résidence algériens dont le dernier en date est arrivé à expiration le 25 mars 2023. Pour justifier de l'urgence de sa demande, la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, réceptionnée le 23 février 2023 par l'administration, l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, entrave l'accès à ses droits sociaux et l'expose au risque d'être radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, il est constant que si l'intéressée justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 février 2023 et relancé les services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de sa demande, l'absence d'un délai anormalement long pris par l'administration pour répondre à la demande de Mme B, déposée il y a moins de deux mois, et les circonstances signalées par la requérante ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière mentionnée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 avril 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301229_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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