TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301229_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A représenté par Me Pignaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, il n'a pas été mis en mesure d'expliquer sa situation personnelle et de démontrer qu'il répond aux critères d'attribution d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé au regard d'une motivation stéréotypée et en l'absence de considérations de fait vérifiables et réelles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale dès lors que sa famille est en France, qu'elle ne pourra l'accompagner dans son pays d'origine où il a moins d'attaches et aucune situation ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juin 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2023 à 10 heures, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2017. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code à compter du 1er mai 2021. En outre, il ressort de la décision attaquée que M. A " n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative en France ". Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de l'Allier aurait, de sa propre initiative, examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par la préfète de l'Allier doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 6 juin 2023 comporte, pour toutes les décisions édictées, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle aurait pour conséquence de séparer la cellule familiale et, notamment, de l'éloigner de son enfant. Toutefois, les seules pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité de la vie familiale dont il se prévaut ni la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né au mois de juillet 2021, qu'il soutient avoir reconnu qu'au mois de mars 2023. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition de sa compagne établit par l'officier de police judiciaire du 6 juin 2023, que M. A a quitté le domicile familial. Dès lors, M. A, qui reconnaît avoir des attaches personnelles dans son pays d'origine, ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu'être écartée. 6. En quatrième lieu, et au regard de ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 9. Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente, S. C Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301229_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel