TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Partielle
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301229_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a accordé à la SAS Villas Plein Sud, sous le n° PC 02A271 23 A0009, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section D n° 1734 situé lieudit Regina. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la SAS Villas Plein Sud, représentée par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301230 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 du maire de Sarrola-Carcopino. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Poletti, représentant la SAS Villas Plein Sud. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a accordé à la SAS Villas Plein Sud un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section D n° 1734 situé lieudit Regina. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 du maire de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire à la SAS Villas Plein Sud. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Villas Plein Sud la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 du maire de Sarrola-Carcopino accordant un permis de construire n° PC 02A271 23 A0009 à la SAS Villas Plein Sud est suspendue. Article 2 : Les conclusions de la SAS Villas Plein Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SAS Villas Plein Sud. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301229_20231019
Données disponibles
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