TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301229_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 2023 et 13 février 2023, M. D A C, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 9 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme E D B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder le regroupement familial sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté le 11 octobre 2023, par le préfet du Val-d'Oise n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Gafsia, représentant M. A C.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant par Me Gafsia, a été enregistrée le 2 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970, titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 29 octobre 2027, a présenté auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une demande de regroupement familial, enregistrée le 9 mai 2022, au bénéfice de son épouse, Mme E D B. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant 6 mois sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-26 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
3. Il résulte des dispositions précédentes que seule la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auxquels l'étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial en application de l'article R. 434-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 fait courir le délai de 6 mois de l'article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l'autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial à la date du 9 mai 2022 a été délivrée au requérant. Dès lors, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 9 novembre 2022.
4. En second lieu, il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
5. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la décision implicite n'est pas motivée. Toutefois, il n'a, avant la clôture de l'instruction, ni allégué avoir demandé communication des motifs de la décision en cause ni produit, alors qu'il lui était loisible de le faire, la pièce justifiant qu'il aurait formé une telle demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant affirme que sa demande de regroupement familial n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ".
8. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
9. En l'espèce, le requérant se prévaut d'un contrat à durée indéterminée de plongeur conclu avec la société API depuis le 11 février 2019 mentionnant un salaire mensuel brut de 1521,25 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période, qui s'élève à 1 579, 48 euros. S'il produit également à l'appui de sa requête onze bulletins de salaire antérieurs au dépôt de sa demande, il ne justifie pas davantage qu'il remplissait la condition de ressources en brut. Par ailleurs, postérieurement au dépôt de sa demande, M. A C produit six bulletins de salaire faisant état d'un salaire mensuel toujours inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé ne justifiait pas des ressources suffisantes sur la période de référence des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ni du niveau et de la stabilité de ses ressources ultérieures jusqu'à la date de la décision en litige, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était fondé, au seul motif de l'absence de ressources suffisantes, à rejeter la demande de M. A C.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. En l'espèce, si le requérant est marié depuis le 8 mai 2021, soit depuis moins d'un an et demi à la date de la décision attaquée, il est sans enfant, et ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec son épouse antérieurement à leur mariage. Par ailleurs, la décision litigieuse n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de changer sa situation familiale. Enfin, le requérant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 octobre 2027, lui permettant de rendre visite à son épouse au pays. Dans ces conditions, en rejetant implicitement la demande de regroupement familial présentée par M. A C, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 novembre 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A C au bénéfice de sa conjointe, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2301229Avocats intervenants
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TA9514 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301229_20231114
Données disponibles
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