TA455ème chambre5ème chambre
TA45 · 5ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301229_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2023 et 25 mars 2024, l'EARL Domaine Angelliaume, représentée par Me Vally, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser une indemnité de 11 940 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que le courriel en date du 14 juin 2022 lui a été régulièrement notifié ; - en raison de défaillances techniques informatiques imputables aux services de FranceAgriMer, elle n'a pas été en mesure de compléter le formulaire " taille de l'entreprise " ; - le dossier qu'elle a transmis à FranceAgriMer est complet dès lors qu'elle y a joint une attestation du nombre de salariés qu'elle emploie ; - la décision du 14 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas démontré que le montant global des aides sollicitées dans le cadre de l'appel à projet aurait dépassé l'enveloppe budgétaire de 150 millions d'euros et qu'il apparait par conséquent qu'elle pouvait prétendre au versement de cette aide ; - la décision du 14 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplissait les critères d'éligibilité lui permettant de percevoir une aide sur le fondement de cette décision ; - son préjudice découle de l'illégalité fautive de la décision ; - le préjudice qu'elle a subi est chiffré à un montant de 11 940 euros soit 30% du chiffre total d'investissement de 39 800 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, l'établissement public national FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'EARL Domaine Angelliaume en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les décisions du 14 juin 2022 et la décision implicite de rejet du 23 août 2022 sont devenues définitives ; - s'agissant de décisions purement pécuniaires, l'EARL ne pouvait présenter régulièrement une demande préalable indemnitaire se fondant sur l'illégalité de ces décisions passé le délai de recours contentieux initial contre celles-ci ; - aucune décision implicite de rejet n'étant née à la suite de cette demande préalable indemnitaire, par voie de conséquence, la présente requête est irrecevable ; - le recours préalable indemnitaire présenté par l'EARL Domaine Angelliaume devra être regardé comme tardif et rejeté ; - la requête présentée le 30 mars 2023 est irrecevable et doit être rejetée ; - la requérante n'a à aucun moment alerté les services de FranceAgriMer et sollicité la transmission du fichier " taille de l'entreprise " ; - en tant que professionnel diligent, l'EARL Domaine Angelliaume ne pouvait ignorer les modalités d'octroi de l'aide clairement explicitées dans la décision INTV-GPASV-2021-44 ; - en l'absence de réception des pièces justificatives dans les délais prévus, soit au plus tard le 22 février 2022 à 12h, la demande d'aide est rejetée ; - les Etats membres sont dans une situation de compétence liée et ne peuvent que rejeter des demandes ne respectant pas les conditions de mises à l'octroi de l'aide, conditions prises en application directe de dispositions européennes ; - la circonstance, non démontrée, que l'enveloppe financière de l'aide en cause n'aurait pas été dépassée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'octroi de l'aide est conditionné par le respect de critères d'éligibilité qui n'ont pas été remplis en l'espèce ; - l'EARL ne démontre pas l'illégalité de la décision attaquée et, par voie de conséquence, qu'elle aurait subi un préjudice en découlant ; - l'EARL se contente d'affirmer que le préjudice s'élèverait à hauteur de 11 940 euros correspondant au montant d'aide qu'elle estime lui être du, sans apporter aucun élément probant permettant d'en établir le bienfondé ou de vérifier le calcul de la somme demandée ; - il n'est pas démontré que l'EARL aurait eu droit au montant maximal à hauteur de 30% des travaux envisagés quand bien même elle aurait été éligible au versement de l'aide et l'instruction de son dossier aurait pu conduire à lui accorder in fine un montant moindre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision INTV-GPASV-2021-44 du 20 octobre 2021 du directeur général de FranceAgrimer ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. B ; - les observations de Me Vally, représentant l'EARL Domaine Angelliaume. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Domaine Angelliaume a déposé le 29 janvier 2022 une demande d'aide à l'investissement vitivinicole, dont il a été accusé réception le 24 février 2022 par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer " FranceAgriMer ". Par une décision du 14 juin 2022, le directeur général dudit établissement a rejeté sa demande au motif que le dossier de l'EARL Domaine Angelliaume était incomplet en l'absence du formulaire " Taille de l'entreprise ". Par la présente requête, l'EARL Domaine Angelliaume demande au tribunal de condamner FranceAgriMer à lui verser une indemnité de 11 940 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive entachant la décision précitée du 14 juin 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée l'irrecevabilité de la demande indemnitaire : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. L'octroi d'une aide financière ou d'une subvention présente le caractère d'une décision créatrice de droits à caractère purement pécuniaire. 4. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 5. Postérieurement à la décision de rejet en date du 14 juin 2022, l'EARL Domaine Angelliaume a formé le 21 juin 2022 un recours gracieux auprès de la directrice de FranceAgriMer manifestant ainsi, contrairement à ses allégations, sa connaissance de la décision de rejet. Son recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception par courriel en date du 16 août 2022, lequel comportait la mention des voies et délais de recours applicables. Un refus implicite de la réclamation de la requérante est né le 16 octobre 2022 et devenu définitif le 17 décembre 2022. Les conclusions enregistrées au greffe du tribunal de céans le 30 mars 2023 présentées par l'EARL Domaine Angelliaume, qui n'invoque pas d'autre préjudice que l'absence d'octroi de l'aide vitivinicole mais se borne à solliciter le paiement de l'aide qu'elle estime lui être due, ne sauraient être regardées comme revêtant le caractère d'une action indemnitaire, mais constitue une demande purement pécuniaire. Sa demande étant par suite tardive, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par FranceAgrimer et de la rejeter pour ce motif. Sur les frais du litige 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'EARL Domaine Angelliaume la somme demandée par FranceAgriMer au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EARL Domaine Angelliaume est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgrimer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Domaine Angelliaume et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 Le rapporteur Jean-Luc A Le président Samuel DELIANCOURT La greffière Aurore MARTINLa République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2301229_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel