TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301230_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 11 août et du 6 décembre 2022 par lesquelles ses demandes de détachement au sein de la Ville de Marseille ont été rejetées ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de détachement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que l'accord de la Ville de Marseille pour l'accueillir n'a pas une durée illimitée et que sa situation familiale rend nécessaire le bénéfice d'un emploi du temps moins contraignant que celui qu'il doit assumer actuellement ; Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'erreur de droit en ce que l'administration pénitentiaire ne peut s'opposer à son détachement au seul motif que son départ nécessiterait un remplacement, et méconnait également en ce sens la circulaire du 19 novembre 2009 ; - elles sont entachées d'erreur de fait, l'administration ne démontrant pas une situation de sous-effectif en personnel de surveillance dans sa prison d'affectation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre le courrier électronique du 6 décembre 2022 sont irrecevables, celui-ci n'étant pas décisoire ; en tout état de cause si décision il y avait elle ne serait que confirmative de celle du 11 août 2022 ; - l'urgence n'est pas constituée et aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2301229 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté, Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Freichet pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire affecté au pôle de rattachement des extractions judiciaires, a demandé le 25 juin 2022 un détachement auprès de la commune de Marseille. Par décision du 11 août 2022, notifiée le 16 septembre 2022, le ministre de la justice l'a rejeté. Par courrier du 4 octobre 2022 M. A a présenté une nouvelle demande. Par courriel du 6 décembre 2022 le responsable des services des ressources humaines du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes a confirmé le rejet qui lui avait été opposé. M. A demande la suspension des effets de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2022 : 3. Contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, d'une part, le courriel en cause, dont il n'est pas contesté qu'il est la seule formalisation du nouveau refus opposé à M. A, a un caractère décisoire. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il fait bien suite à une nouvelle demande de détachement, formulée le 4 octobre 2022, la précédente étant en date du 25 juin 2022. Les circonstances de fait ayant nécessairement été susceptible d'évoluer entre ces deux dates, notamment au regard du premier et seul motif opposé au requérant, qui est fondé sur le sous-effectif en personnel de surveillance de l'établissement où il exerce, la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 6 décembre 2022 ne saurait être accueillie. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. En l'espèce, M. A établi par les pièces qu'il produit que ses obligations familiales ne sont pas compatibles avec les horaires qu'il assure au sein de son administration, alors qu'un emploi de policier municipal lui permettrait d'y faire face. En outre, par nature, l'acceptation de la ville de Marseille de sa demande de détachement, n'a pas un caractère pérenne. Enfin, la seule circonstance qu'il ait attendu le 8 février 2023 pour saisir le juge des référés n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. En premier lieu, le ministre de la justice n'établit, ni même n'allègue que le signataire de la décision du 6 décembre 2022 aurait reçu régulièrement une délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est ainsi, en l'état, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. () ". 8. La première décision a été motivée par le " souci de maintenir l'effectif strictement nécessaire à l'accomplissement des missions incombant à l'administration ", la seconde, que l'administration a considéré comme confirmative, n'étant pas motivée. Or, il ressort des échanges des parties que s'il est contesté, en fait, par le requérant, il n'a pas été utilement répliqué sur ce point. Le moyen tiré d'une erreur de fait est ainsi également de nature en l'état, à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de détachement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation. 10. Eu égard aux moyens retenus et à l'office du juge des référés il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les décisions en date 11 août et du 6 décembre 2022 sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande de détachement de M. A dans un délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 1er mars 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301230_20230301
Données disponibles
- Texte intégral