TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301230_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. D A, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime aux dépens.
M. A soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'arrêté est dépourvu de fondement légal ;
- la décision méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 mars 2023, ont été entendus :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Trofimoff, pour M. A, en présence de celui-ci assisté de Mme B, interprète en anglais.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 décembre 1992, a fait l'objet, le 13 juin 2022, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal de céans a, par jugement n° 2202581 du 12 septembre 2022, rejeté la requête qu'il avait formée contre cet arrêté. Le 23 mars 2023, il a été contrôlé par les services de police. M. A demande l'annulation de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur l'assignation à résidence :
4. Par un arrêté n°23-033 du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et au demeurant visé par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a accordé délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige, pour signer notamment les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. () ".
6. Il ressort de ce qui est dit au point 1 que M. A a fait l'objet, il y a moins d'un an, d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il pouvait, dès lors et en application des dispositions précitées, être assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent, et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () " Aux termes de l'article R. 732-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administration, ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de la police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () "
8. Il résulte de ces dispositions que le formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit être remis lors de la notification de la décision ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de l'assignation à résidence. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant à ce titre est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le document d'information des personnes assignées à résidence a été remis le 23 mars 2023 à M. A avec l'assistance d'un interprète.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles au titre des dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le président,
J. E La greffière,
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301230_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel