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TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301230_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Clerc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la présidente de l'université de Lorraine du 25 novembre 2022 refusant sa réinscription en thèse, ensemble la décision du 26 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Lorraine de procéder à sa réinscription en thèse pour l'année universitaire 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - la décision portant rejet de son recours gracieux a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu au sein de l'université de Lorraine n'a pas été communiqué avec la décision du 26 janvier 2023 alors qu'il en avait été sollicité par le requérant dans son recours gracieux ; - la présidente de l'université de Lorraine a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état d'avancement de sa thèse en refusant de l'autoriser à se réinscrire en thèse. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit en thèse au cours de l'année universitaire 2014-2015 au sein de l'université de Paris 3. A compter de l'année universitaire 2018-2019, il s'est inscrit en thèse au sein de l'université de Lorraine pour y mener des travaux de recherche au sein du laboratoire " centre de recherche sur les médiations " (CREM) relevant de l'école doctorale humanités nouvelles (HNFB). M. B a sollicité une autorisation en vue de se réinscrire pour une neuvième année en thèse. Par décision du 25 novembre 2022, la présidente de l'université de Lorraine a refusé de lui accorder cette autorisation. Le 20 janvier 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, explicitement rejeté le 26 janvier 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente de l'université de Lorraine du 25 novembre 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. Sur les fins les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant. () Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. () ". Il résulte de ces dispositions que, si le président de l'université, chef d'établissement, ne peut autoriser l'inscription d'un étudiant à la préparation du doctorat que sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, il lui appartient, dès lors qu'il est saisi d'une telle proposition, de décider si l'inscription doit être renouvelée. 3. La décision du 25 novembre 2022 est signée par Mme C D, vice-présidente de l'université de Lorraine en charge de la politique doctorale. Par un arrêté n° UL/DAJ/N°345-2022 du 18 juillet 2022, régulièrement affiché à la présidence de l'université de Lorraine et transmise au recteur de l'académie de Nancy-Metz, le lendemain, la présidente de l'université de Lorraine a donné délégation à Mme C D en vue de signer les autorisations et refus d'inscription au doctorat et à l'habilitation à diriger les recherches. Par suite, Mme D, signataire de la décision contestée, était compétente pour signer le refus d'autorisation d'inscription contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission recherche du conseil académique ou de l'instance qui en tient lieu au sein de l'université de Lorraine n'a pas été communiqué avec cette décision. Toutefois, il ressort des dispositions rappelées au point 2 que la demande de prolongation annuelle ne pouvait être accordée à M. B qu'à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse, après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, la liste des bénéficiaires de la dérogation étant simplement transmise à la commission de recherche du conseil académique, sans que l'avis de cette dernière ne puisse être sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En dernier lieu aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé : " La formation doctorale est une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche. Elle conduit à la production de connaissances nouvelles. / Elle comprend un travail personnel de recherche réalisé par le doctorant. Elle est complétée par des formations complémentaires validées par l'école doctorale. () ". Aux termes de l'article 14 du même arrêté : " La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. () Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant. La liste des bénéficiaires de ces dérogations est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et transmise à la commission de la recherche du conseil académique ou à l'instance qui en tient lieu dans les établissements concernés. () ". 6. La présidente de l'université de Lorraine a refusé d'autoriser M. B à se réinscrire en thèse aux motifs que le nombre de formations complémentaires suivi par l'intéressé était insuffisant et par le fait que l'état d'avancement de la rédaction de la thèse du requérant ne permettait pas d'envisager une soutenance à court terme. Pour contester cette situation, l'intéressé fait valoir qu'il est en état de soutenir sa thèse dans les prochains mois, que ses travaux de recherches ont été retardés par des problèmes de santé. Il ajoute que son directeur de thèse, la directrice de son laboratoire de rattachement et les membres de son comité de suivi individuel ont donné un avis favorable à sa demande. Il précise par ailleurs qu'il a suivi l'ensemble des formations obligatoires imposées aux doctorants dans le cadre de leur parcours de thèse et qu'il est en état de soutenir sa thèse en juin 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier que lors de sa huitième réinscription en thèse, pour l'année universitaire 2021-2022, la directrice de l'école doctorale à laquelle est rattaché le requérant avais émis un avis favorable à une ultime réinscription en indiquant qu'il appartenait à M. B de valider de toute urgence les crédits restant à effectuer afin de préparer sereinement la venue en soutenance. Le président de l'université de Lorraine avait alors accordé au requérant l'autorisation de se réinscrire une dernière fois en thèse, tout en indiquant qu'il ne fallait pas que celui-ci omette la formation doctorale. A l'occasion de la nouvelle demande de réinscription en thèse, pour l'année 2022-2023, la directrice de l'école doctorale a précisé que le manuscrit de thèse était loin d'être achevé et que, malgré les remarques formulées l'année précédente, l'intéressé n'avait suivi aucune formation supplémentaire, à l'exception des séminaires assurés par son directeur de thèse. Il est ainsi constant que M. B n'a pas suivi les formations doctorales supplémentaires qui lui avaient été conseillées, qu'il n'a validé que des formations disciplinaires alors que le dispositif de formation doctorale implique également des formations à l'éthique et à l'intégrité scientifique et qu'il ne justifie que de 9,6 crédits de formation sur les 30 qui sont exigés pour soutenir une thèse. Par ailleurs, alors que le comité de suivi individuel de M. B du 20 juin 2022 mentionnait que l'intéressé devait rédiger la quatrième partie de sa thèse pour juillet 2022, il est constant que cette partie n'a pas été produite à l'appui de la demande de réinscription litigieuse et que le manuscrit de thèse de l'intéressé ne comptait, au jour de la décision contestée, que 283 pages de partie " scientifique " au sein de laquelle seules 150 pages étaient effectivement rédigées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la présidente de l'université de Lorraine a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant, à titre dérogatoire, de l'autoriser à s'inscrire en thèse pour l'année universitaire 2022-2023. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Lorraine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301230
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TA549 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301230_20231109
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