TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301231_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. Le requérant soutient que : - il est marié avec une ressortissante française ; - il dispose d'une promesse d'embauche. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023, le rapport de M. Meyrignac, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1977, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 mai 2018. Il a déposé une demande de titre de séjour à laquelle la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". De plus, aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Si M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française intervenu le 17 décembre 2022, il ne justifie pas de la détention d'un visa long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas répondre aux conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, le requérant soutient qu'il est présent en France depuis juin 2018, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'intéressé est sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de son épouse. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2301231_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel