TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301231_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301231, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B soutient : - qu'elle a déposé une demande de logement social depuis plus de 36 mois, que sa demande s'est annulée en 2021 et qu'elle a dû enregistrer une nouvelle demande sous un nouveau numéro ; - que son logement actuel, qui est très ancien, humide, mal agencé et en rez-de-chaussée, n'est pas sain et adapté pour accueillir son premier enfant. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 6 juin 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le logement de Mme B est adapté aux ressources de son foyer ; - aucune précédente demande de logement social radiée ne figure au nom de la requérante, la demande en cours de Mme B n'a pas une ancienneté de plus de 36 mois ; - Mme B ne remplit pas les critères de priorités fixés par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et sa situation ne présente pas un caractère d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 novembre 2023, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande de logement social enregistrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement () ;- () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Et aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 5. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 6. Mme B a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social aux motifs qu'elle est hébergée chez un particulier et qu'elle est dans l'une attente d'un logement social depuis un délai anormalement long. Lors de la séance du 16 mars 2023, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande aux motifs d'une part qu'elle a déposé une demande de logement social le 2 novembre 2021 et que le délai anormalement long de 36 mois n'est pas avéré, d'autre part que l'enquête administrative et sociale n'a pas permis d'identifier que la situation de Mme B relevait d'un des critères du droit au logement opposable. 7. Aux termes d'un arrêté du préfet du Gard en date du 13 décembre 2007, le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation est fixé à trente-six mois pour le département du Gard. 8. D'une part il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 2 novembre 2021 une demande de logement social qui a été dernièrement renouvelée le 3 décembre 2022. Si Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de logement social depuis plus de 36 mois, que sa demande s'est annulée en 2021 et qu'elle a dû enregistrer une nouvelle demande sous un nouveau numéro, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le délai de trente-six mois mentionné ci-dessus n'était pas expiré à la date d'introduction de son recours devant la commission de recours amiable. 9. D'autre part il ressort des pièces du dossier que Mme B dispose d'un logement disposant d'une superficie de 38 m2 pour un foyer composé de deux adultes. Si la requérante soutient que son logement actuel, qui est très ancien, humide, mal agencé et en rez-de-chaussée, n'est pas sain et adapté pour accueillir son premier enfant, elle ne l'établit pas en tout état de cause de sorte que l'urgence et le caractère prioritaire de sa demande de relogement ne sont pas avérés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 de la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Gard doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2301231 de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA305 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301231_20231205
Données disponibles
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